De Franco à l’Alianza Popular
Introduction à l’historiographie de l’Alianza Popular.
Choisir la légalité républicaine. Avant de raconter l’histoire d’Alianza Popular, il faut dire d’où nous la regardons.
Nous choisissons explicitement la légalité de la République espagnole comme ordre juridique de référence.
Ce choix n’est pas décoratif. Il commande toute la lecture qui suit. Selon que l’on commence l’histoire en considérant l’État franquiste comme une autorité déjà constituée dont il faudrait seulement étudier l’évolution, ou que l’on remonte au droit constitutionnel que le soulèvement militaire du 17 et 18 juillet 1936 renversa par les armes, les mêmes hommes, les mêmes fonctions et les mêmes institutions ne portent plus le même nom.
Dans le premier récit, Franco devient chef de l’État, nomme des ministres, édicte des lois et fonde un régime auquel succède progressivement une monarchie parlementaire.
Dans le second, qui sera le nôtre, il faut commencer quelques lignes plus haut : Franco est d’abord un général qui se soulève contre le gouvernement constitutionnel de la République.
Ce n’est pas une qualification militante ajoutée quatre-vingt-dix ans après les faits. C’est celle du droit alors en vigueur.
Le Code pénal de 1932 qualifie de rébellion le soulèvement public et en hostilité ouverte contre le « Gobierno constitucional » lorsqu’il poursuit notamment la destitution des autorités légitimes ou la soustraction des forces armées à leur obéissance1.
C’est donc depuis ce point qu’il faut partir.
La victoire militaire ultérieure ne remonte pas le temps. Elle permet aux insurgés de prendre le territoire, les administrations, les archives, la police, l’armée et finalement l’État. Elle leur permet d’édicter leur propre droit et de le faire appliquer. Elle ne peut cependant transformer rétroactivement, dans l’ordre juridique qu’ils ont renversé, la rébellion en légalité constitutionnelle.
La victoire produit du pouvoir.
Elle ne produit pas rétroactivement l’innocence juridique de la prise du pouvoir.
Un ordre juridique de fait n’est pas nécessairement l’ordre juridique de référence
Il ne s’agit évidemment pas de nier l’existence d’un droit franquiste.
Il exista. Il fut appliqué. Des tribunaux condamnèrent en son nom, des administrations gouvernèrent en son nom, des fonctionnaires obéirent à ses règles, des patrimoines furent constitués, des entreprises favorisées, des partis interdits, des personnes emprisonnées, exécutées ou privées de leurs droits en vertu des normes produites par le nouvel État.
L’historien doit étudier cet appareil juridique dans toute sa matérialité.
Mais étudier une norme n’oblige pas à reconnaître la légitimité de l’autorité qui l’a produite.
Le droit d’un pouvoir issu d’un coup d’État constitue un objet historique. Il n’est pas nécessairement le point de vue depuis lequel l’historien doit juger la légalité du coup d’État lui-même.
La distinction est capitale.
Sans elle, le simple succès militaire finirait par résoudre rétroactivement la question juridique : le vainqueur deviendrait légal parce qu’il a vaincu.
Nous refusons ce raisonnement circulaire.
Franco : la responsabilité revendiquée par son propre camp
La documentation des insurgés facilite d’ailleurs singulièrement l’analyse.
Le décret no 138 du 29 septembre 1936 ne se contente pas de nommer Francisco Franco chef du gouvernement de l’État que les rebelles sont en train de construire. Il précise qu’il : « asumirá todos los poderes del nuevo Estado »2.
Il le nomme simultanément Generalísimo des forces terrestres, navales et aériennes et chef des armées d’opérations.
Le document a évidemment une valeur normative dans l’ordre insurgé.
Dans l’ordre républicain, il possède une autre valeur : celle d’une preuve.
Il désigne celui autour duquel les chefs de la rébellion décident de concentrer tous les pouvoirs civils et militaires.
La dictature ne nous oblige donc même pas à reconstruire artificiellement la chaîne d’autorité : elle l’a écrite elle-même.
Franco ne peut être présenté à la fois comme celui qui assumait tous les pouvoirs lorsqu’il s’agissait de gouverner et comme une autorité lointaine lorsque vient la question des responsabilités.
Le pouvoir revendiqué et la responsabilité ne peuvent être séparés selon la convenance du récit.
Les ministres : servir n’est pas être extérieur au régime
La même exigence vaut, avec les distinctions nécessaires, pour les ministres franquistes.
Il serait juridiquement excessif d’imputer automatiquement à chaque ministre chacun des crimes commis pendant près de quarante ans de dictature. La responsabilité pénale individuelle exige l’examen des fonctions exercées, des décisions, des ordres, des signatures, de la connaissance des faits et de la participation à leur exécution.
Mais cette précaution pénale ne doit pas produire l’excès inverse : transformer les ministres en observateurs innocents du pouvoir auquel ils appartenaient.
Un ministre gouverne. Il exerce une autorité. Il dirige une administration. Il adopte, contresigne ou applique des décisions. Il met en œuvre la politique du gouvernement auquel il appartient.
La Constitution républicaine de 1931 exprimait d’ailleurs avec une remarquable netteté le principe général attaché à la fonction ministérielle : les membres du gouvernement répondaient solidairement de la politique gouvernementale et individuellement de leur propre gestion3, ils étaient également responsables civilement et pénalement des infractions aux lois4.
Bien entendu, les ministres de Franco n’étaient pas des ministres constitutionnels de la République et ne peuvent invoquer ces articles comme source de leur propre fonction. Mais le principe est précieux : la fonction ministérielle est une fonction de responsabilité, non un abri contre elle.
Nous distinguerons donc soigneusement : la responsabilité politique et historique, qui découle de l’exercice volontaire de l’autorité au sein du régime ; la responsabilité administrative et fonctionnelle, qui se rapporte au domaine effectivement dirigé ; et la responsabilité pénale individuelle, qui doit être démontrée pour des faits déterminés.
La première ne disparaît pas parce que la troisième doit être individualisée.
En formule plus simple : la responsabilité politique et fonctionnelle se constate ; la responsabilité pénale se démontre.
Pourquoi cette méthode est indispensable pour écrire l’histoire d’Alianza Popular
Cette question n’est pas extérieure à l’histoire d’Alianza Popular.
Elle en constitue le préalable.
Lorsque Manuel Fraga, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente ou Cruz Martínez Esteruelas entrent dans l’histoire d’AP, ils ne surgissent pas d’une société civile abstraite après la mort de Franco.
Ils viennent d’un État. Ils ont exercé l’autorité de cet État. Ils en ont occupé les ministères. Ils en ont appliqué les lois. Certains ont participé à ses conseils de gouvernement, dirigé ses administrations ou bénéficié politiquement des institutions du Movimiento Nacional.
Leur passé n’est donc pas une simple « sensibilité idéologique ».
C’est une fonction exercée.
L’historiographie d’Alianza Popular ne peut par conséquent commencer en octobre 1976 comme si rien n’avait existé auparavant. Il faut suivre les hommes, les fonctions, les administrations, les associations politiques autorisées par le régime, les moyens financiers mis à leur disposition, puis leur passage dans le nouveau système.
Jusqu’au 21 juin 1977
Nous conserverons ce même ordre de référence jusqu’au 21 juin 1977.
Ce jour-là, après la proclamation des résultats des élections du 15 juin, José Maldonado et Fernando Valera déclarent que les institutions de la République en exil mettent fin à la mission historique qu’elles s’étaient imposée. Ils ne déclarent pas que la République aurait été juridiquement anéantie par Franco en 1939 ; ils expliquent qu’une nouvelle légalité démocratique peut désormais surgir du suffrage et qu’ils acceptent, malgré les imperfections dénoncées du scrutin, son résultat. Ils ajoutent d’ailleurs qu’ils continueront individuellement à défendre l’idéal républicain.
La précision compte.
Le 21 juin 1977 marque la fin de la mission des institutions républicaines en exil. Il ne transforme pas rétroactivement le coup d’État de 1936 en acte légal.
C’est donc dans cette chronologie que nous placerons Alianza Popular.
Avant cette date, AP peut être juridiquement reconnue par les institutions issues du franquisme et de la monarchie successorale. Nous étudierons cette légalité positive, ses registres, ses statuts, ses financements et ses effets.
Mais nous ne la confondrons pas avec la légalité constitutionnelle que la rébellion avait renversée.
Ce choix n’est pas une coquetterie sémantique.
Il évite que l’histoire soit écrite depuis le bureau de celui qui a réussi son coup d’État.
Et il impose la question qui guidera tout ce qui suit :
Qui étaient exactement les hommes qui fondèrent Alianza Popular, quelle autorité avaient-ils exercée sous Franco, de quels appareils et de quels patrimoines provenaient-ils, et comment passèrent-ils de l’ordre né de la rébellion à la nouvelle légalité démocratique sans que leur responsabilité politique dans le premier disparaisse avec leur entrée dans le second ?
Il faut donc le dire sans détour
Choisir la légalité républicaine comme ordre juridique de référence emporte une conséquence que l’historiographie ne peut esquiver : Franco est le chef d’une rébellion contre l’État constitutionnel ; l’autorité qu’il institue procède de cette rébellion ; les hommes qui acceptent d’exercer le pouvoir sous ses ordres entrent dans l’appareil politique et administratif construit par les rebelles.
Leur victoire ne change pas rétroactivement cette qualification.
Le Code pénal de 1932 ne se contentait d’ailleurs pas de punir les seuls organisateurs du soulèvement. Il prévoyait expressément le cas de ceux qui continuaient à exercer leurs fonctions sous les ordres des insurgés et celui de ceux qui acceptaient un emploi de leur part5.
Ainsi, lorsque Franco nomme un ministre, nous ne nous trouvons pas, du point de vue de la légalité républicaine, devant la nomination régulière d’un ministre par une autorité constitutionnelle. Nous nous trouvons devant l’attribution d’une fonction de gouvernement par le chef victorieux de la rébellion à un homme qui accepte volontairement de servir l’ordre issu de celle-ci.
Cela doit être dit avant toute biographie politique des fondateurs d’Alianza Popular.
Manuel Fraga, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz, Gonzalo Fernández de la Mora, Licinio de la Fuente ou Cruz Martínez Esteruelas ne furent pas simplement des hommes « ayant vécu sous Franco », ni même seulement des conservateurs ayant occupé des fonctions publiques à une époque donnée. Ils furent des autorités du régime franquiste. Ils exercèrent une parcelle du pouvoir que ce régime leur confia.
Ils doivent donc répondre historiquement de l’autorité qu’ils exercèrent.
Cela ne signifie pas qu’un ministre puisse être déclaré pénalement auteur de tous les crimes commis pendant les quarante années de dictature. La responsabilité pénale individuelle exige d’établir les faits qui relèvent de sa fonction, ses décisions, ses ordres, ses signatures, sa connaissance et sa participation.
Mais cette exigence élémentaire du droit pénal ne saurait être retournée pour fabriquer l’irresponsabilité politique des gouvernants.
Un ministre n’est pas un spectateur de son gouvernement. Il dirige. Il décide. Il signe. Il réglemente. Il dispose d’une administration. Il exerce une autorité. Et cette autorité produit une responsabilité.
Nous appliquerons donc une règle simple à chacun des hommes qui entrera ensuite dans Alianza Popular : la responsabilité politique et fonctionnelle découle de l’autorité volontairement exercée ; la responsabilité pénale particulière se démontre par les actes.
Cette distinction ne les exonère pas. Elle permet au contraire de ne leur imputer que ce qui peut être établi, mais de leur imputer tout ce qui peut l’être.
La victoire ne blanchit pas la rébellion
Il faut également refuser une facilité historiographique très répandue : dater implicitement la légalité franquiste du jour où les insurgés deviennent assez puissants pour faire appliquer leurs propres lois.
Un État de fait peut produire des décrets, créer des tribunaux, lever des impôts, emprisonner, exproprier et condamner. Son efficacité matérielle est un fait historique.
Mais l’efficacité d’un pouvoir n’est pas la preuve rétroactive de la légalité de sa prise de pouvoir.
Sinon tout coup d’État réussi deviendrait légal par définition, tandis que seul le coup d’État manqué resterait criminel.
Ce serait remettre au vainqueur le pouvoir non seulement d’écrire l’histoire, mais de modifier rétroactivement le droit qu’il avait violé.
Nous refusons cette pétition de principe.
Sous l’ordre juridique que les militaires ont renversé en juillet 1936, les rebelles sont ceux qui se sont soulevés contre la République.
Ils peuvent ensuite appeler leur chef Caudillo, Generalísimo ou chef de l’État. Ils peuvent déclarer qu’il concentre « tous les pouvoirs du nouvel État ». Ils peuvent même, après leur victoire, poursuivre les défenseurs de la République pour « rébellion militaire ».
Cette inversion appartient à leur droit.
Elle ne devient pas pour autant la nôtre.
Les insurgés avaient gagné l’État. Ils n’avaient pas gagné le pouvoir de transformer rétroactivement leur rébellion en légalité républicaine.
C’est depuis cette prémisse, et non depuis les titres que les vainqueurs se sont eux-mêmes attribués, que sera écrite ici l’histoire d’Alianza Popular.
Post-scriptum
Ainsi, notre raisonnement ne repose pas sur une qualification rétrospective. Le droit républicain en vigueur en juillet 1936 définissait lui-même la rébellion contre le gouvernement constitutionnel, désignait ses chefs principaux, sanctionnait ceux qui continuaient à exercer leurs fonctions sous les insurgés et ceux qui acceptaient un emploi de leur part. Les insurgés, de leur côté, consignèrent eux-mêmes le 29 septembre 1936 que Franco assumerait « tous les pouvoirs du nouvel État ».
L’accusation et la chaîne de commandement peuvent donc être établies à partir des textes officiels des deux camps : le droit de la République qualifie la rébellion ; le droit produit par les rebelles désigne celui entre les mains duquel ils concentrent le pouvoir.
Notes
- Code pénal républicain de 1932 : Ley de 27 de octubre de 1932 autorizando al Ministro de Justicia para publicar como Ley el Código penal reformado, Gaceta de Madrid, no 310, 5 novembre 1932, p. 818-856 (réf. BOE-A-1932-8533). L’article 238 tient pour reos de rebelión « los que se alzaren públicamente y en abierta hostilidad contra el Gobierno constitucional », notamment pour soustraire la force armée à l’obéissance au gouvernement (no 4) ou dépouiller les ministres de la République de leurs facultés constitutionnelles (no 5) ; l’article 239 vise les promoteurs de la rébellion et ses « caudillos principales ». L’exposé des motifs du Code précise que la rébellion, définie à l’article 243 de l’ancien Code de 1870, est reprise « en el artículo 238 ». Fac-similé de la Gaceta. ↩
- Décret no 138, du 29 septembre 1936, nombrando Jefe del Gobierno del Estado Español al Excmo. Sr. General de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, no 32, Burgos, 30 septembre 1936. L’article 1er dispose que Franco « asumirá todos los poderes del nuevo Estado » ; l’article 2 le nomme Generalísimo des forces de terre, de mer et de l’air et General Jefe de los Ejércitos de operaciones. Texte signé à Burgos le 29 septembre 1936 par Miguel Cabanellas. Cette source est une norme de l’organisation insurgée, non de la République : dans la lecture retenue ici, elle ne légitime pas la prise du pouvoir mais constitue une preuve primaire, produite par les insurgés eux-mêmes, de la concentration de l’autorité civile et militaire entre les mains de Franco. Transcription du décret. ↩
- Constitución de la República Española, Gaceta de Madrid, no 344, 10 décembre 1931, p. 1578-1588 (réf. BOE-A-1931-10008), article 91 : « Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente de la política del Gobierno, e individualmente de su propia gestión ministerial. » Texte de la Constitution de 1931. ↩
- Ibid., article 92 : « El Presidente del Consejo y los Ministros son, también, individualmente responsables, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes. En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en la forma que la ley determine. » ↩
- Code pénal de 1932 (op. cit., note 1), dispositions communes aux chapitres de la rébellion et de la sédition : l’article 256 sanctionne les fonctionnaires qui continuent d’exercer leurs fonctions « bajo el mando de los alzados » et l’article 257 « los que aceptaren empleo de los rebeldes o sediciosos » (inhabilitation absolue) ; l’article 254 concerne les délits particuliers commis à l’occasion de la rébellion. Ces dispositions figurent aux p. 838-839 de la Gaceta. ↩