Le franquisme par guichet
Comment le droit d’une dictature totalitaire continua de produire ses effets en République française, 1938-1975
I. La frontière arrêtait les corps, non les dossiers
Le franquisme ne fut pas un régime enfermé derrière les Pyrénées. Il eut une géographie plus vaste que l’Espagne, faite de consulats, de fichiers, de relais diplomatiques, d’informateurs, de polices amies, de demandes d’extradition et d’effets civils reconnus hors du territoire national. Sa véritable habileté ne fut pas de réprimer, ce que font toutes les dictatures, mais de faire voyager la répression sous des formes administrativement acceptables.
La République française n’a pas importé le national-catholicisme comme doctrine. Elle ne l’a inscrit dans aucune de ses lois. Elle a fait autre chose, qui se voit moins et se démontre mieux : elle a laissé fonctionner sur son sol un certain nombre d’effets du droit franquiste. Coopération policière, surveillance des milieux antifranquistes, poursuites contre des réfugiés libertaires, application de la loi nationale espagnole en matière d’état et de capacité des personnes, obstacles au divorce et à l’émancipation, reconnaissance pratique d’un ordre civil forgé par la dictature. Ce ne fut pas une collaboration proclamée. Ce fut mieux : une collaboration par guichet, par procédure, par formule juridique neutre.
Il faut le dire d’emblée pour n’y plus revenir : cette histoire n’est pas celle d’une contrainte. À aucun moment la France ne fut juridiquement tenue d’appliquer le droit espagnol contre les Espagnols. Elle disposait de l’exception d’ordre public international, qui permet d’écarter la loi étrangère normalement compétente lorsque ses effets heurtent des principes tenus pour fondamentaux, et elle l’a parfois mobilisée. Ce que ce chapitre décrit n’est donc pas une servitude. C’est un arbitrage, répété pendant trois décennies, et un arbitrage engage celui qui le rend.
Sur le mot
Un mot doit être justifié avant d’être employé. Ce travail qualifie le franquisme de dictature totalitaire, et il le fait contre la classification devenue dominante depuis Juan José Linz, dont l’étude de 1964 forgea la catégorie de régime autoritaire à partir du cas espagnol précisément pour le distinguer du totalitarisme.1 Les quatre critères de Linz sont connus : pluralisme limité plutôt que monisme, mentalités plutôt qu’idéologie élaborée, absence de mobilisation politique intensive et durable, chef exerçant son pouvoir dans des limites mal définies mais prévisibles.
L’objection que nous lui faisons porte sur la nature du critère. Linz classe d’après le résultat, c’est-à-dire d’après ce que le régime est parvenu à faire. Nous classons d’après le projet et d’après l’appareil construit pour le servir. La différence n’est pas rhétorique. Une classification fondée sur le seul résultat absout par avance celui qui a échoué à faire pire, et l’on sait ce qui interrompit ici l’entreprise : la défaite des modèles allemand et italien, non un scrupule interne. Un projet d’ingénierie sociale arrêté par la déroute de ses parrains ne devient pas rétrospectivement un simple ordre policier.
Deux arguments soutiennent cette qualification. Le premier est que le régime se définissait ainsi lui-même. Le Fuero del Trabajo, loi fondamentale approuvée à Burgos le 9 mars 1938, décrit dans son préambule un État « national en tant qu’il est un instrument totalitaire au service de l’intégrité de la patrie ».2 Le mot est le leur, il figure au Boletín Oficial del Estado, et le retenir revient à prendre le régime au mot.
Le second argument est l’objet même de ce chapitre, et il échappe entièrement à la grille de Linz, laquelle fut construite en observation domestique. Aucun de ses quatre critères ne porte sur ce qu’un régime entreprend contre ceux qui lui ont échappé. Or ce qui suit décrit une prétention de compétence exercée hors du territoire, sur le mariage, la filiation, la minorité, la capacité civile, l’identité documentaire et le corps du réfractaire. Le dispositif se laisse énumérer et chacun de ses maillons est daté : le Registro Civil pour la naissance ; le baptême et l’école confessionnelle ; l’Auxilio Social et le Frente de Juventudes ; le Service social obligatoire pour les femmes ; la caserne et le serment rétabli en septembre 1936 ; le syndicat vertical du Fuero del Trabajo ; le mariage canonique consacré par le Concordat de 1953 ; le Patronato de Protección a la Mujer ; la Ley de Vagos y Maleantes puis celle de 1970 ; la rédemption des peines par le travail ; l’incapacité civile de l’article 108 de la loi de 1968 ; et pour finir la sépulture en terre consacrée.
De la naissance à la mort, et au-delà de la frontière. C’est cela que nous appelons totalitaire, et non un degré de brutalité.
II. La requalification, ou l’art de faire d’un opposant un délinquant
De Vagos y Maleantes à la Peligrosidad Social
Le premier instrument du franquisme fut lexical. Il n’était pas nécessaire de dire opposant, républicain, libertaire, communiste, séparatiste, réfractaire ou exilé. Il suffisait de dire délinquant, terroriste, dangereux social, vagabond, asocial, prófugo, rebelle, fugitif. Le glissement était décisif, car un opposant politique appelle l’asile et un délinquant appelle la police.
La Ley de Vagos y Maleantes, votée en 1933 sous la République dans un contexte d’ordre public déjà répressif, fut reprise puis durcie. Sa modification du 15 juillet 1954 l’inscrivit franchement dans une logique de police morale.3 La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 remplaça ensuite le vocabulaire ancien par celui, plus moderne en apparence, de la dangerosité et de la réhabilitation.4 Le lexique de l’ordre moral se technicisait sans changer d’objet. On ne punissait plus seulement un acte, on prétendait traiter une propension. L’homme devenait suspect non pour ce qu’il avait fait mais pour ce qu’il était réputé capable de faire.
Ce droit n’était pas seulement pénal. Il était préventif, moral et disciplinaire. Il classait avant l’infraction. Il dessinait un peuple conforme et rejetait dans la marge ceux que le régime jugeait impropres à l’Espagne nationale-catholique : homosexuels, prostituées, vagabonds, marginaux, militants, jeunes gens réputés pervertis, porteurs d’armes, propagandistes. Sous couvert de sécurité, le franquisme administrait la normalité.
Le Tribunal de Orden Público, ou l’ordre public comme religion administrative
La même logique gouverna la répression proprement politique. Le Tribunal de Orden Público, institué par la loi 154/1963, ne se contentait pas de poursuivre des infractions : il visait les délits tendant à subvertir les principes fondamentaux de l’État, à troubler l’ordre public ou à semer l’inquiétude dans la conscience nationale.5 La formule mérite d’être relue lentement. Une juridiction pénale se voyait confier la protection d’une conscience collective. C’est moins du droit qu’une liturgie, et l’on comprend que le régime ait tenu à la faire respecter au-delà de ses frontières : une âme nationale ne connaît pas de compétence territoriale.
III. Le mandat international : Interpol et l’article 3
Les statuts adoptés par Interpol en 1956 interdisent toute intervention dans des affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial. En théorie, la règle protège l’opposant. En pratique, elle suppose que quelqu’un vérifie, et c’est là que le raisonnement doit être tenu avec exactitude.
Pendant toute la période franquiste, l’appréciation de cette clause releva du seul secrétariat général de l’organisation. Il n’existait ni organe de contrôle indépendant, ni recours ouvert à la personne visée, ni jurisprudence publiée. La Commission de contrôle des fichiers, souvent invoquée pour expliquer cette matière, ne fut créée qu’en 1982, et le critère dit de prédominance, qui distingue l’infraction purement politique de l’infraction de droit commun commise dans un contexte politique, s’est élaboré pour l’essentiel après la mort de Franco.6 Décrire les années 1950 à 1970 avec les outils doctrinaux des années 1980 est un anachronisme dont il faut se garder, d’autant qu’il affaiblit l’argument : la clause de neutralité fut d’autant plus commode qu’elle n’était contrôlée par personne.
Le franquisme pouvait donc présenter un militant non comme un opposant mais comme un auteur d’attentat, un complice d’association de malfaiteurs, un détenteur d’explosifs, un déserteur, un individu dangereux. Dans certains cas il existait des faits matériels. Dans d’autres, la qualification servait à effacer le mobile. Plus l’opposant était décrit en criminel ordinaire, plus il devenait transmissible aux polices européennes.
Il ne suffit pas d’écrire que Franco se servit d’Interpol contre ses adversaires. Il faut établir, dossier par dossier, la nature de la demande, la qualification retenue, l’autorité requérante, la réponse française, belge ou suisse, et le sort de la personne recherchée. Le mécanisme général, lui, est clair : le dossier remplace le fusil, la notice remplace l’indicateur, et le vocabulaire policier accomplit ce que la diplomatie ne peut pas toujours avouer.
IV. L’exil surveillé
1938 : la catégorie précède les hommes
On date ordinairement le drame des camps français de février 1939 et de la Retirada. C’est trop tard de trois mois.
Le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers, signé Édouard Daladier, Albert Sarraut et Paul Marchandeau, prévoyait la création de centres spéciaux de rassemblement pour les étrangers jugés indésirables.7 Il complétait le décret-loi du 2 mai 1938, qui avait institué le délit d’entrée irrégulière. Son exposé des motifs mérite d’être cité, car aucun commentaire ne l’égalera. Il y est question d’étrangers qui ne peuvent, sans péril pour l’ordre public, jouir de cette liberté encore trop grande que leur laisse l’assignation à résidence, et qu’il convient donc de diriger vers des centres spéciaux, où ils feront l’objet d’une surveillance permanente justifiée par leurs infractions répétées aux règles de l’hospitalité.8
Le premier centre ouvrit à Rieucros, en Lozère, le 21 janvier 1939. Le 6 février, les républicains espagnols furent regroupés dans cinq camps proches de la frontière. Suivirent Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, Agde, Le Vernet, Gurs, puis les compagnies de travailleurs étrangers.9
Le fait est simple et il est daté : la France avait fabriqué la catégorie avant l’arrivée des hommes qu’elle allait y placer. Et lorsqu’elle les y plaça, sa propre prose administrative les rangea parmi ceux qui avaient manqué aux règles de l’hospitalité. Un demi-million de vaincus franchissant les Pyrénées sous la mitraille se voyaient ainsi reprocher, dans le style du Journal officiel, une faute de savoir-vivre.
1945-1955 : le scandale
La défaite de l’Axe rendit un moment le franquisme infréquentable. Les Nations unies recommandèrent en décembre 1946 le retrait des ambassadeurs. Les exilés y virent l’imminence d’une revanche. Ils se trompaient de guerre : celle qui commençait n’était plus antifasciste mais anticommuniste, et elle allait rendre Franco utile.
1955-1975 : le voisin fréquentable
Anticommuniste, catholique, stratégiquement bien placée, l’Espagne cessa d’être un scandale européen pour devenir un voisin embarrassant mais fréquentable. Elle entra à l’Unesco en 1952, aux Nations unies en 1955, et sa haute police entra dans les organes dirigeants de la coopération policière internationale, ce qui fait l’objet d’un autre chapitre de cette enquête.
La coopération franco-espagnole s’intensifia dans les années 1950 et 1960. La présence du FLN puis de l’OAS en Espagne donna à Madrid un moyen de pression, et les échanges s’organisèrent selon une arithmétique simple : Paris demandait la surveillance de certains réseaux, Madrid demandait l’entrave des antifranquistes. Les exilés devinrent une monnaie diplomatique.10
Les milieux libertaires furent particulièrement visés, et notamment la Fédération ibérique des jeunesses libertaires, active des années 1960 au début des années 1970, qui tentait de relancer la lutte par l’action directe, la propagande internationale et le soutien aux prisonniers. La France répondit par interdictions, arrestations, perquisitions, assignations et contrôles. En septembre 1963, après des attentats attribués à des groupes anarchistes espagnols, dix-sept mandats d’amener furent décernés contre des réfugiés liés à la Fédération, dont l’organisation, fondée à Madrid en 1932, avait son siège à Toulouse et bénéficiait jusque-là d’une tolérance administrative. Le Secours populaire y dénonça une intervention policière française sollicitée par Madrid et une atteinte au droit d’asile.11
Tout est là. La France ne livrait pas nécessairement. Elle surveillait, arrêtait, interrogeait, restreignait, neutralisait. Il n’est pas besoin d’extrader un homme pour le mettre hors d’état de nuire à un régime étranger.
Août 1963 : deux hommes exécutés pour un attentat qu’ils n’avaient pas commis
C’est ici que la requalification cesse d’être une figure de style.
Francisco Granado Gata et Joaquín Delgado Martínez, l’un émigré, l’autre fils d’exilés, tous deux liés aux milieux libertaires de France, furent arrêtés à Madrid le 31 juillet 1963, condamnés à mort par un conseil de guerre le 13 août et exécutés au garrot le 17 août à cinq heures du matin, à la prison de Carabanchel.12 La veille, le Conseil des ministres avait donné son accord sans difficulté. Y siégeait, comme ministre de l’Information et du Tourisme, Manuel Fraga Iribarne, que l’on présenterait plus tard comme le visage libéral du régime finissant.13
Ils étaient innocents. Les auteurs matériels de la pose des engins qui explosèrent à Madrid le 29 juillet 1963 furent Sergio Hernández et Antonio Martín, qui le reconnurent devant notaire, puis devant la presse, puis dans leurs déclarations à la Chambre V du Tribunal suprême. Octavio Alberola, qui coordonnait alors Defensa Interior, a déclaré publiquement que les deux condamnés n’étaient pas les auteurs des attentats et précisé que la mission confiée à Granado consistait à récupérer une valise d’explosifs pour la remettre à un autre camarade. Les associations qui ont instruit le dossier soulignent que la sentence du conseil de guerre n’expose nulle part les preuves sur lesquelles elle se fonde. Le recours en révision introduit par la Confédération générale du travail et les familles devant la Chambre militaire du Tribunal suprême fut rejeté.14
Retenons la séquence, car elle est le résumé de tout ce chapitre. Deux hommes venus de France, qualifiés de terroristes par un tribunal militaire, exécutés en dix-sept jours au terme d’une procédure sans preuves exposées, pour des faits commis par d’autres. Le régime ne jugeait pas des actes. Il détruisait des figures. Et la France, à la même date, décernait dix-sept mandats d’amener contre le milieu dont ils sortaient.
V. Le corps réclamé : le serment, l’incapacité, l’identité
Le serment rétabli
Le dispositif commence par une formule, et cette formule ne fut pas inventée : elle fut restaurée.
Restaurée est le mot du texte lui-même. L’ordre du 13 septembre 1936, publié le 16 par la Junta de Defensa Nacional siégeant à Burgos, s’ouvre en rappelant que la bandera bicolore, rouge et or, ayant été rétablie comme drapeau de l’Espagne par le décret numéro 77, il devient nécessaire d’édicter des normes fixant les caractéristiques de sa confection et renouvelant les formules réglementaires de réception et de prestation de serment devant elle.15
Suit le cérémonial. Les recrues sont placées en formation serrée face au drapeau, dont le porte-drapeau maintient la hampe verticale, le talon métallique engagé dans l’étui. Le chef chargé de recevoir le serment interroge : jurez-vous à Dieu et promettez-vous à l’Espagne, en baisant avec ferveur son drapeau, de respecter et d’obéir toujours à vos chefs, de ne jamais les abandonner et de verser, s’il le faut, pour la défense de l’honneur et de l’indépendance de la Patrie, et de l’ordre en son sein, jusqu’à la dernière goutte de votre sang. Les recrues répondent qu’elles le jurent. Le baiser au drapeau, un par un, et le passage sous ses plis achèvent le rite.16
Franco n’y figure pas. Il n’a pas à y figurer, et c’est l’essentiel. La formule fut rétablie le 13 septembre 1936, quand la Junte de Défense nationale présidée par Miguel Cabanellas gouvernait encore la zone insurgée et qu’elle ne se dissoudrait qu’à la fin du mois. L’appareil du serment fut donc installé avant que la question du commandement suprême ne fût tranchée. Un serment qui n’eut besoin d’aucune retouche lorsque le pouvoir personnel se constitua est un serment qui l’avait déjà logé, sous le nom de vuestros Jefes.
À Burgos comme à Paris, la formule administrative précéda de quelques mois les hommes qu’elle allait saisir. Le rapprochement n’est pas un effet de style : c’est la même mécanique, observée de part et d’autre des Pyrénées, à trois mois d’intervalle.
L’incapacité civile, et la réhabilitation par abjuration
Celui qui ne se présentait pas devenait prófugo. Il n’était pas simplement absent : il était signalé, recherché, placé en busca y captura, exposé à la conduite par l’autorité militaire, et son nom circulait par les gouvernements civils, les municipalités et les consulats.
La loi 55/1968 du 27 juillet 1968, Ley General del Servicio Militar, et son règlement d’application, le décret 3087/1969 du 6 novembre 1969, organisèrent la citation, la classification, l’incorporation et les sanctions, imposèrent l’autorisation militaire pour sortir du territoire, interdirent à certaines catégories de fixer leur résidence à l’étranger et placèrent les résidents espagnols hors d’Espagne sous contrôle consulaire.17
Mais la disposition décisive est ailleurs, et elle est d’une brutalité que la lecture des articles précédents ne laisse pas prévoir. L’article 108 dispose que celui qui, étant tenu d’accomplir le service militaire, ne l’accomplit pas demeure incapable, tant qu’il n’est pas réhabilité, d’exercer des droits politiques, d’occuper des charges et fonctions publiques et d’établir des relations de travail et contractuelles de tout ordre avec les entités publiques, subventionnées ou contrôlées par l’État, avec les entités paraétatiques, autonomes et avec les collectivités locales.18
Ce n’est pas une sanction disciplinaire. C’est une amputation du statut de sujet de droit, prononcée sans jugement, par le seul effet de la loi, et sans terme fixé.
Reste à savoir comment on en sortait. La loi 29/1973 du 19 décembre 1973, relative au refus d’accomplir le service militaire, ajoute un chapitre au Code de justice militaire, étend expressément l’incapacité de l’article 108 en y joignant l’interdiction d’enseigner et celle d’obtenir un permis de détention d’armes, et réduit la possibilité de réhabilitation à la rétractation effective de la conduite délictueuse.19
Il faut relire cette dernière clause. La capacité civile n’est pas rendue à qui a purgé sa peine, ni à qui a fini par servir. Elle est rendue à qui se dédit. Un homme frappé d’incapacité pour avoir refusé de porter les armes ne redevient sujet de droit qu’en désavouant publiquement le motif de son refus. Le régime avait inscrit dans son droit administratif le mécanisme du for intérieur : on ne s’y réhabilitait pas, on s’y repentait. Ceux qui doutent du caractère totalitaire de l’entreprise trouveront la réponse dans cette ligne, et elle figure au Boletín Oficial del Estado.
Un dernier fait mérite d’être noté. La loi 55/1968 ne fut abrogée que par la loi 19/1984 du 8 juin 1984.20 L’incapacité civile du réfractaire survécut donc à Franco de neuf années.
L’identité inaccessible
Vient enfin la question des papiers, et elle exige d’être posée avec exactitude, car l’on y avance ordinairement plus qu’on ne peut prouver.
En Espagne, l’état civil ne relevait pas d’une mairie au sens français mais du Registro Civil municipal, placé sous l’autorité du juge municipal ou comarcal assisté de son secrétaire. La distinction n’est pas académique : l’administré qui allait chercher un papier entrait dans un local judiciaire. La loi du Registro Civil y faisait inscrire la naissance, la filiation, le nom, la nationalité, le mariage et la mort, disposait que le registre constituait la preuve des faits inscrits, qu’il était public pour ceux qui avaient intérêt à connaître les inscriptions, et que les certifications étaient des documents publics.21
On serait tenté d’écrire que le prófugo se voyait refuser son acte de naissance. La tentation doit être écartée, et elle doit l’être par honnêteté de méthode : aucune circulaire, aucune instruction consulaire, aucun dossier nominatif établissant un tel refus systématique n’a été produit à ce jour, et les dispositions de publicité de la loi joueraient plutôt en sens contraire.
Le mécanisme réel est plus simple et il se démontre sans pièce manquante. Le prófugo ne se voyait pas refuser ses papiers : il n’était pas en état de les demander. Solliciter une certification auprès d’un Registro Civil placé sous autorité judiciaire, ou se faire immatriculer dans un consulat, c’était se présenter à un organe du même État qui vous recherchait, et à une administration légalement intégrée au dispositif de contrôle du recrutement. Ajoutez que la sortie du territoire supposait une autorisation militaire, de sorte que le réfractaire installé à l’étranger s’y trouvait, au regard de son propre État, en situation irrégulière du seul fait d’y être.
Le régime n’avait donc pas besoin d’effacer l’acte de naissance. Il lui suffisait de rendre coûteux le fait d’aller le chercher. C’est une technique plus économique que la confiscation, et elle ne laisse pas de trace, ce qui explique qu’elle ait si peu retenu l’attention.
Les conséquences se mesurent au seuil des administrations étrangères. Sans acte de naissance, sans passeport régulier, sans immatriculation consulaire, l’homme se présentait déjà comme un individu que son propre État avait rendu suspect. Pas de preuve simple de filiation, de nationalité, d’âge ni de lieu de naissance, donc une demande d’asile fragilisée avant même d’être instruite.
Or le droit international avait prévu exactement ce cas. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 dispose, à son article 25, que lorsqu’un réfugié ne peut recourir aux autorités de son pays d’origine, l’État de résidence fait assurer par ses propres autorités la délivrance des documents et attestations que ces autorités auraient normalement établis, et à son article 27 que des pièces d’identité sont délivrées au réfugié qui en est dépourvu.22
Ce détail change la responsabilité de camp. Si le document n’était pas confisqué mais inaccessible, alors l’article 25 n’est pas un contrepoint décoratif : c’est le remède exact au cas décrit, et il en confie l’administration au pays d’accueil. Chaque prófugo demeuré sans papiers en France pendant trois décennies n’atteste donc pas seulement l’ingéniosité du dispositif espagnol. Il atteste aussi que le remède prévu par le droit international ne fut pas administré. Ce qui nous ramène, une fois de plus, au guichet français.
VI. Le statut personnel comme laisse juridique
L’article 3 du Code civil et la loi nationale
La collaboration ne passait pas seulement par la police. Elle passait par le droit civil, et cette part est la moins connue parce qu’elle est la moins spectaculaire.
En droit international privé français, l’état et la capacité des personnes sont traditionnellement rattachés à la loi nationale.23 Pour un Espagnol vivant en France, cela pouvait signifier que la capacité, la minorité, l’émancipation, le mariage et le divorce demeuraient gouvernés par la loi espagnole. Un adolescent dont les parents vivaient en France, qui était né ou avait grandi en France, pouvait se voir opposer la loi espagnole pour son émancipation. Le droit franquiste franchissait la frontière avec le mineur.
Le Concordat de 1953, ou le juge français devant le droit canonique
On s’arrête ordinairement à ce constat. C’est s’arrêter trop tôt, car la loi espagnole que le juge français appliquait n’était pas seulement une loi civile hostile au divorce. Elle était, depuis 1953, l’annexe d’un traité international conclu avec le Saint-Siège.
La Constitution républicaine de 1931 avait admis la dissolution du mariage par consentement mutuel ou à la demande de l’un des époux pour juste cause, et la loi de divorce de mars 1932 lui avait donné forme. Franco abrogea le divorce par la loi du 23 septembre 1939. Le Concordat signé au Vatican le 27 août 1953 par Domenico Tardini, Alberto Martín Artajo et Fernando María Castiella acheva l’édifice. Son article premier déclare la religion catholique seule religion de la nation espagnole. Son article 23 reconnaît pleins effets civils au mariage célébré selon les normes du droit canonique. Son article 24 reconnaît la compétence exclusive des tribunaux et dicastères ecclésiastiques pour la nullité du mariage canonique, la séparation des époux, la dispense du mariage rato et non consommé et la procédure du Privilège paulin.24
Il faut mesurer ce que cela signifiait dans un tribunal de Bayonne, de Toulouse ou de Perpignan. Le magistrat français qui appliquait consciencieusement la loi nationale de deux époux espagnols ne les renvoyait pas à un code étranger. Il les renvoyait, au terme de la chaîne, à une juridiction ecclésiastique et, en dernier ressort, à la Rote romaine. Une République laïque se trouvait ainsi tenir le dernier maillon d’un dispositif de droit canonique, sans l’avoir voulu, sans même toujours le savoir, et en toute conformité avec ses propres règles de conflit.
C’était très exactement du droit international privé. Pour ceux qui le subissaient, c’était le franquisme par procuration.
Ce que l’ordre public français pouvait refuser, et ne refusa pas toujours
L’objection est immédiate et il faut y répondre : le juge français n’était pas désarmé. L’exception d’ordre public international lui permettait d’écarter la loi étrangère dont les effets heurtaient des principes fondamentaux du for, et elle fut mobilisée dans certaines affaires.
Cette objection ne détruit pas la thèse, elle la déplace. Si le juge pouvait écarter et qu’il ne le fit pas toujours, la question cesse d’être technique pour devenir politique. Elle ne porte plus sur ce que le droit imposait mais sur ce que la magistrature, l’administration et le législateur ont estimé supportable pendant trois décennies. C’est précisément le terrain sur lequel cette recherche appelle des décisions publiées, avec juridiction, date et référence. Aucune démonstration sérieuse ne s’établira sans elles.
11 juillet 1975 : la fin par la loi, quatre mois avant la fin par la mort
Le dispositif ne s’éteignit pas de lui-même. Il fut supprimé par un texte.
L’article 310 du Code civil, créé par la loi du 11 juillet 1975, rendit la loi française applicable au divorce lorsque les deux époux étaient domiciliés en France.25 Le renvoi à la loi nationale, et par elle au droit canonique espagnol, prenait fin pour les couples établis sur le territoire.
Franco mourut le 20 novembre 1975. Le divorce ne fut rétabli en Espagne que par la loi 30/1981 du 7 juillet 1981, après que les accords du 3 janvier 1979 eurent abrogé le Concordat.26 Il avait disparu de la vie espagnole pendant quarante-deux ans.
Le calendrier se passe de commentaire, mais on peut tout de même en faire un. Le droit français cessa d’imposer aux Espagnols de France l’ordre matrimonial de la dictature quatre mois avant que la dictature ne cessât elle-même. La République n’avait pas devancé l’Histoire de beaucoup. Elle l’avait devancée d’un été.
VII. La neutralité comme complicité fonctionnelle
Il serait faux et paresseux de dire que la République française fut franquiste. Elle ne le fut pas. Elle fut, selon les périodes et les dossiers, accommodante, prudente, intéressée, policièrement coopérative, juridiquement conservatrice et diplomatiquement réaliste. Le réalisme, ici, signifie que les victimes de Franco passèrent après les relations d’État.
Il faut d’ailleurs noter que l’accommodement eut des limites, et que ces limites en disent long sur la règle. Le procès de Burgos en 1970, puis les exécutions de septembre 1975, provoquèrent des réactions européennes allant jusqu’au rappel d’ambassadeurs.27 Ce qui frappe n’est pas que l’Europe ait fini par protester. C’est qu’il ait fallu des condamnations capitales pour que la protestation devînt visible, quand trois décennies de coopération policière et de renvois de compétence n’avaient soulevé aucune émotion diplomatique.
La collaboration ne suppose pas l’adhésion idéologique. Elle prend la forme d’une reconnaissance, d’un crédit, d’un fichier transmis, d’un militant arrêté, d’un journal interdit, d’un consulat consulté, d’un juge appliquant une loi étrangère qui nie le divorce ou retarde l’émancipation. Elle peut être froide, administrative, sans enthousiasme. C’est même ce qui la rend redoutable, car rien n’y ressemble à un crime, et chaque agent qui la met en œuvre peut se dire qu’il applique simplement le texte.
Le franquisme en Europe ne fut donc pas seulement l’histoire de ses ambassades et de ses propagandistes. Ce fut l’histoire de ses effets. Effets policiers sur les exilés. Effets consulaires sur les papiers. Effets militaires sur les réfractaires. Effets civils sur les familles. Effets diplomatiques sur les démocraties occidentales. Effets symboliques, enfin, chaque fois qu’un geste officiel fut ensuite expliqué comme un simple usage protocolaire.
La leçon est celle-ci : une dictature survit hors de ses frontières dès lors que les États démocratiques acceptent de traiter ses catégories comme des catégories ordinaires. Quand le prófugo devient un insoumis, l’antifranquiste un délinquant, l’exilé un étranger à surveiller et la loi nationale espagnole une simple donnée technique, la dictature gagne une seconde vie dans les administrations d’autrui.
Le franquisme n’avait pas besoin de gouverner la France. Il lui suffisait parfois que la France respectât trop bien les papiers de Franco.
Note sur l’état de la preuve
Cette recherche distingue trois degrés d’établissement et les signale expressément.
Faits établis. Le préambule du Fuero del Trabajo du 9 mars 1938 et sa définition de l’État comme instrument totalitaire. L’ordre du 13 septembre 1936 rétablissant la formule du serment au drapeau et son préambule. L’article 108 de la Ley 55/1968 et son libellé, confirmé par le renvoi qu’y opère la Ley 29/1973 ; l’extension de cette incapacité et la réduction de la réhabilitation à la rétractation par la Ley 29/1973 ; le règlement d’application, décret 3087/1969 ; l’abrogation de la loi de 1968 par la Ley 19/1984 seulement. Les articles 25 et 27 de la Convention de Genève de 1951. Le décret-loi français du 12 novembre 1938, ses signataires et son exposé des motifs. L’ouverture de Rieucros le 21 janvier 1939 et le regroupement des républicains dans cinq camps en février 1939. La Ley de Vagos y Maleantes de 1933, sa réforme de 1954 et la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. La loi 154/1963 instituant le Tribunal de Orden Público et sa formulation. L’interdiction statutaire posée par Interpol en 1956 et la création de la Commission de contrôle des fichiers en 1982. L’arrestation, la condamnation et l’exécution de Francisco Granado Gata et Joaquín Delgado Martínez, ainsi que les aveux des auteurs matériels des attentats du 29 juillet 1963. L’abrogation du divorce en Espagne par la loi du 23 septembre 1939, le Concordat du 27 août 1953 et la teneur de ses articles premier, 23 et 24, les accords du 3 janvier 1979 et la loi 30/1981. L’article 310 du Code civil français, créé par la loi du 11 juillet 1975.
Attestations à consolider, qui ne sont pas présentées ici comme acquises. La numérotation de l’ordre du 13 septembre 1936, communément donnée comme numéro 143, et la référence du bulletin officiel de la Junte. La formule prononcée par l’officier après le serment. La formule républicaine abolie en 1936, terme de comparaison sans lequel le mot « rétablissement » demeure une affirmation du régime. La date de la Ley del Registro Civil, généralement située au 8 juin 1957, et celle de son règlement. L’instrument conventionnel régissant l’extradition entre la France et l’Espagne pendant la période, qui doit être identifié avec sa date et son état de ratification : c’est la pièce la plus importante encore manquante de ce dossier. Les dix-sept mandats d’amener de septembre 1963, connus par la presse et qui appellent la référence du Monde avec sa date, ainsi que les pièces judiciaires correspondantes. La date exacte du recours en révision Granado-Delgado, les sources donnant tantôt février 1988, tantôt le 3 février 1998. Les références précises de la loi générale du service militaire de 1968 et de son règlement d’application. Le détail des réactions européennes de 1970 et de septembre 1975, et la liste des États ayant rappelé leur représentant. Enfin, et surtout, les décisions de juridictions françaises appliquant ou écartant la loi espagnole en matière d’état des personnes : sans arrêts publiés, avec juridiction, date et référence, la section VI demeure une démonstration de mécanisme et non une démonstration de fait.
Écarté en l’état. L’affirmation selon laquelle le prófugo se serait vu refuser son acte de naissance : aucune circulaire, instruction consulaire ou pièce nominative établissant un tel refus n’a été produite, et les dispositions de publicité de la loi du Registro Civil jouent en sens contraire. Le mécanisme retenu ici est celui de l’inaccessibilité et non du refus. Toute pièce établissant un refus effectif serait décisive et fait l’objet d’une demande expresse ci-dessous. L’explication de la pratique d’Interpol des années 1950 à 1970 par la doctrine de la Commission de contrôle des fichiers et par le critère de prédominance, qui sont postérieurs à la période et constituent un anachronisme. L’idée que le juge français aurait été juridiquement contraint d’appliquer la loi franquiste, l’exception d’ordre public international ayant toujours existé. L’évocation, dans une version antérieure de ce texte, d’un ministre français s’inclinant devant Franco : faute d’un nom, d’une date et d’une occasion vérifiables, elle est retirée.
Appel à contribution
Ce travail avance par vérification et non par accumulation. Toute donnée vérifiable, référence d’archive, cote, procès-verbal, décision de justice ou pièce d’état civil est la bienvenue. Sont particulièrement recherchés, pour ce chapitre, les jugements et arrêts français ayant statué sur l’état ou la capacité de ressortissants espagnols entre 1939 et 1975, les dossiers d’extradition, les correspondances consulaires, ainsi que toute circulaire, instruction ou pièce nominative relative à la délivrance ou au refus de certifications d’état civil à des prófugos résidant à l’étranger. Les lecteurs qui disposeraient de tels éléments peuvent nous les soumettre : ils seront examinés, et le cas échéant intégrés avec mention de leur provenance.
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1Juan José Linz, « An Authoritarian Regime: Spain », 1964. Les données d’édition et la pagination restent à compléter avant citation littérale.
2Fuero del Trabajo, approuvé par décret du 9 mars 1938 à Burgos, publié au Boletín Oficial del Estado du 10 mars 1938, numéro 505, pages 6178 à 6181. Le préambule porte : « el Estado, Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista ». Le texte fut formulé par le Conseil national de la Phalange espagnole traditionaliste et des JONS sur un rapport du gouvernement, et prit pour modèle la Carta del Lavoro italienne de 1927.
3Ley de Vagos y Maleantes de 1933, modifiée le 15 juillet 1954. Les références au Boletín Oficial del Estado restent à compléter en numéro et pagination.
4Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, qui substitue expressément l’intitulé de la dangerosité et de la réhabilitation sociale à l’ancien et élargit les catégories.
5Loi 154/1963. La compétence porte sur les délits tendant à subvertir les principes fondamentaux de l’État, à troubler l’ordre public ou à inquiéter la conscience nationale.
6La Commission de contrôle des fichiers d’Interpol a été créée en 1982. Le critère de prédominance, qui apprécie au cas par cas le caractère politique ou de droit commun d’une affaire, relève d’une élaboration ultérieure et ne peut être projeté sur la période franquiste.
7Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers, signé par Édouard Daladier, président du Conseil et ministre de la Défense nationale et de la Guerre, Albert Sarraut, ministre de l’Intérieur, et Paul Marchandeau, garde des Sceaux. Il complète le décret-loi du 2 mai 1938 sur la police des étrangers, qui avait institué le délit d’entrée irrégulière. Texte consultable sur Légifrance.
8Les deux expressions sont tirées de l’exposé des motifs du décret-loi du 12 novembre 1938. Elles sont citées ici littéralement parce qu’aucune paraphrase n’en rendrait le ton.
9Le premier centre de rassemblement ouvre à Rieucros, près de Mende, le 21 janvier 1939 ; le 6 février 1939, les républicains espagnols sont regroupés dans cinq camps proches de la frontière. Sur l’ensemble du dispositif, voir Denis Peschanski, Les camps français d’internement (1938-1946), thèse de doctorat d’État soutenue en 2000, qui chiffre à six cent mille le nombre de personnes internées entre le décret de novembre 1938 et la libération du dernier interné en 1946.
10Sur les échanges d’informations franco-espagnols relatifs au FLN et aux antifranquistes, et sur ce que Victor Delaporte a nommé l’axe Paris-Madrid de la répression, voir les travaux d’Oscar Freán Hernández. Données d’édition à compléter.
11Ces éléments proviennent du Monde de septembre 1963. La date exacte de la livraison et la référence des pièces judiciaires correspondantes restent à établir. Attestation à consolider.
12Arrestation le 31 juillet 1963, conseil de guerre le 13 août, exécution au garrot le 17 août 1963 à cinq heures du matin à la prison de Carabanchel. Voir Carlos Fonseca, Garrote vil para dos inocentes. El caso Delgado-Granado, Temas de Hoy, Madrid, 1998, et le documentaire de Lala Gomà et Xavier Muntanyà, Granado y Delgado, un crimen legal, dans lequel les auteurs réels des attentats témoignent.
13La séance du Conseil des ministres du 16 août 1963 est rapportée par plusieurs travaux. La présence de Manuel Fraga Iribarne y est attestée ; la teneur exacte des délibérations reste à vérifier sur procès-verbal.
14Sergio Hernández et Antonio Martín ont reconnu la pose des engins devant notaire, devant la presse et dans leurs déclarations à la Chambre V du Tribunal suprême. Octavio Alberola, coordinateur de Defensa Interior, a confirmé publiquement la mission confiée à Granado. Le recours en révision, fondé sur ces déclarations, fut rejeté par la Chambre militaire du Tribunal suprême.
15Ordre du 13 septembre 1936 de la Junta de Defensa Nacional, publié le 16 septembre 1936. Le préambule se réfère au décret numéro 77 rétablissant la bandera bicolore et annonce de « renouveler » les formules réglementaires de réception et de prestation de serment. La numérotation de cet ordre, communément donnée comme numéro 143, ainsi que la référence exacte du bulletin officiel de la Junte, restent à vérifier sur l’original.
16La formule interrogative et le cérémonial sont attestés. La réponse de l’officier après le serment, où il est question du mépris et du châtiment réservés aux fils indignes de la Patrie, circule largement mais n’a pas été retrouvée dans les extraits consultés du texte réglementaire : elle doit être confirmée sur le texte intégral avant d’être citée. Le terme de comparaison indispensable, à savoir la formule républicaine abolie en 1936, reste à établir : sans elle, le mot « rétablissement » demeure une affirmation du régime plutôt qu’un fait démontré. La formule fut prêtée dans les mêmes termes à l’Académie générale militaire de Saragosse le 10 octobre 1972 ; la formule espagnole actuelle en diffère mais en conserve l’ossature, ce qui reste à établir sur le texte des ordonnances en vigueur.
17Ley 55/1968, du 27 juillet 1968, General del Servicio Militar, Boletín Oficial del Estado, référence BOE-A-1968-907. Son règlement d’application est le décret 3087/1969 du 6 novembre 1969, référence BOE-A-1969-1412. Sont classés parmi les prófugos les jeunes gens inscrits au recrutement qui, tenus de se présenter aux actes de classification, ne le font pas sans cause justifiée ; les prófugos présentés ou appréhendés comparaissent devant la Junta de Clasificación y Revisión. La même loi exclut les prófugos et les déclarés en rébellion du bénéfice des réductions de service.
18Article 108 de la Ley 55/1968. L’attribution de cette incapacité à l’article 108 est confirmée par le législateur lui-même : la Ley 29/1973 renvoie expressément à « l’article cent huit de la loi générale du service militaire ».
19Ley 29/1973, du 19 décembre 1973, sur le refus d’accomplir le service militaire, référence BOE-A-1973-1780, avec correction d’errata et rectification du numéro officiel au Boletín Oficial del Estado numéro 306 du 22 décembre 1973. Elle ajoute un chapitre V bis au titre XII, traité II, du Code de justice militaire approuvé par la loi du 17 juillet 1945.
20Ley 19/1984, du 8 juin 1984, du service militaire, qui abroge expressément la Ley 55/1968 et maintient provisoirement en vigueur le règlement de 1969.
21Ley del Registro Civil, généralement datée du 8 juin 1957, et son règlement d’application de 1958. La date et les références au Boletín Oficial del Estado n’ont pas été contrôlées directement et restent à vérifier.
22Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, article 25 sur l’assistance administrative et article 27 sur la délivrance de pièces d’identité.
23Article 3 du Code civil français. Sur l’émancipation en droit français actuel, articles 413-1 à 413-8, avec l’exigence de seize ans révolus.
24Concordat entre l’Espagne et le Saint-Siège, signé au Vatican le 27 août 1953. Articles premier, 23 et 24. Il fut abrogé par les accords du 3 janvier 1979, ratifiés le 4 décembre de la même année, dont l’article final maintient toutefois les effets civils des sentences ecclésiastiques rendues dans les causes pendantes, aux termes de l’article 24 du Concordat.
25Article 310 du Code civil, créé par la loi du 11 juillet 1975. La renumérotation ultérieure de cet article et sa substitution par le droit européen des conflits de lois n’entrent pas dans le champ de ce chapitre.
26Ley 30/1981 du 7 juillet 1981, modifiant la réglementation du mariage au Code civil et fixant la procédure des causes de nullité, de séparation et de divorce.
27Procès de Burgos, décembre 1970, et exécutions de septembre 1975. Le détail des réactions diplomatiques européennes, et notamment la liste des États ayant rappelé leur ambassadeur, reste à établir. Attestation à consolider.