Le Protocole de Genève du 17 juin 1925
L’interdiction internationale de l’emploi des armes chimiques et bactériologiques
Le Protocole de Genève n’a pas été signé immédiatement au lendemain de l’armistice de 1918, mais dans le prolongement direct de la Première Guerre mondiale. Adopté sept ans après la fin des combats, il transforme la condamnation politique et morale des gaz de guerre en une interdiction multilatérale appelée à entrer dans le droit international. Sa portée fut considérable ; ses limites le furent aussi.
Une interdiction plus ancienne que la Première Guerre mondiale
Le droit international n’avait pas attendu 1918 pour s’interroger sur l’emploi des substances toxiques. Le 29 juillet 1899, la première Conférence de la paix de La Haye adopta une déclaration par laquelle les puissances contractantes s’engageaient à s’abstenir d’utiliser des projectiles dont le seul objet était la diffusion de gaz asphyxiants ou délétères.1
Cette première règle demeurait étroite. Elle visait une catégorie particulière de projectiles, définie par leur finalité exclusive, et non l’ensemble des substances, appareils et procédés chimiques susceptibles d’être employés à la guerre. L’expérience du conflit de 1914-1918 révéla brutalement l’insuffisance d’une interdiction formulée pour une technique d’armement précise : l’industrie militaire avait déjà appris à contourner la lettre du droit en diversifiant les modes de dispersion.
Le traité de Versailles : une prohibition affirmée, mais imposée au vaincu
Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, affirma dans son article 171 que l’emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que des liquides, matières ou procédés analogues, était prohibé. Il en tira toutefois une conséquence juridiquement dissymétrique : la fabrication et l’importation de ces armes étaient strictement interdites à l’Allemagne.2
L’article 171 reconnaissait donc une prohibition déjà tenue pour acquise, mais il ne constituait pas un accord universel et réciproque de désarmement chimique. Il réglait d’abord le statut militaire de l’État vaincu. Les puissances victorieuses n’y acceptaient pas, pour elles-mêmes, une interdiction générale de fabriquer, de posséder ou de stocker les mêmes armes. La norme était proclamée ; l’égalité des obligations restait à construire.
Le texte adopté à Genève le 17 juin 1925
Cette étape fut franchie à Genève, au terme de la Conférence pour le contrôle du commerce international des armes, munitions et matériels de guerre, réunie sous les auspices de la Société des Nations du 4 mai au 17 juin 1925. Le dernier jour de la conférence fut signé le « Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques ».3
Le préambule part d’un constat sans ambiguïté : l’emploi de ces armes a été condamné par l’opinion générale du monde civilisé et son interdiction figure déjà dans plusieurs traités. Les États déclarent vouloir la faire reconnaître universellement comme une règle incorporée au droit international, « qui s’impose également à la conscience et à la pratique des nations ».4
La formulation associe délibérément le droit positif et la conscience publique. Elle ne présente pas l’interdiction comme une concession diplomatique entre gouvernements, mais comme la reconnaissance juridique d’une limite que les nations ne devraient plus pouvoir franchir sans se placer elles-mêmes en dehors de la règle qu’elles proclament.
Ce que le Protocole interdit exactement
Les parties reconnaissent l’interdiction de l’emploi à la guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues. Elles conviennent en outre d’étendre cette interdiction aux moyens de guerre bactériologiques. Le texte réunit ainsi, dans un même instrument, les deux catégories qui seront plus tard désignées comme armes chimiques et armes biologiques.5
La précision est essentielle : le Protocole interdit l’emploi. Il ne prohibe pas expressément la recherche, le développement, la fabrication, l’acquisition, la possession, le stockage ou le transfert de ces armes. Il ne prévoit ni déclaration obligatoire des arsenaux, ni inspections, ni procédure permanente de vérification, ni mécanisme propre de sanction. Un État pouvait donc adhérer à l’interdiction de l’usage tout en conservant des capacités chimiques ou biologiques.
Ces lacunes ne seront comblées que progressivement : par la Convention de 1972 sur les armes biologiques, puis par la Convention de 1993 sur les armes chimiques, entrée en vigueur en 1997, qui interdit le développement, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, le transfert et l’emploi des armes chimiques, tout en organisant leur destruction et un régime international de vérification.6
Les trente-huit puissances figurant sur la copie certifiée conforme
La copie officielle publiée en 1929 dans le Recueil des traités de la Société des Nations porte trente-huit signatures effectives. Les dénominations doivent être lues dans leur forme historique, certaines entités disposant alors d’une représentation internationale distincte.7
Allemagne ; États-Unis d’Amérique ; Autriche ; Belgique ; Brésil ; Empire britannique ; Canada ; Inde ; Bulgarie ; Chili ; Danemark ; Égypte ; Espagne ; Estonie ; Éthiopie ; Finlande ; France ; Grèce ; Italie ; Japon ; Lettonie ; Lituanie ; Luxembourg ; Nicaragua ; Norvège ; Pays-Bas ; Pologne ; Portugal ; Roumanie ; Salvador ; Siam ; Suède ; Suisse ; Royaume des Serbes, Croates et Slovènes ; Tchécoslovaquie ; Turquie ; Uruguay ; Venezuela.
La présence séparée de l’Empire britannique, du Canada et de l’Inde n’est pas une répétition accidentelle. Le représentant britannique précisa que sa signature n’engageait ni l’Inde ni les dominions membres distincts de la Société des Nations qui ne signeraient pas ou n’adhéreraient pas séparément au Protocole. Le document reflète ainsi la structure juridique de l’Empire britannique au milieu des années 1920.
Signature, ratification et entrée en vigueur
La signature du 17 juin 1925 ne rendait pas automatiquement le Protocole obligatoire. Le texte devait être ratifié par chaque puissance. Il entrait en vigueur pour chacune à la date du dépôt de sa ratification et ne la liait, selon sa formulation initiale, qu’à l’égard des puissances ayant déjà déposé la leur.8
La France déposa son instrument de ratification le 9 mai 1926. Le Venezuela le déposa le 8 février 1928 : cette seconde ratification permit au Protocole de produire ses premiers effets conventionnels, date généralement retenue comme celle de son entrée en vigueur internationale. L’Italie ratifia le 3 avril 1928, l’Autriche le 9 mai 1928, la Belgique le 4 décembre 1928, l’Égypte le 6 décembre 1928, l’Allemagne le 25 avril 1929 et l’Espagne le 22 août 1929. Les États-Unis, pourtant signataires dès 1925, ne ratifièrent le texte que le 10 avril 1975.9
Des réserves qui affaiblissaient l’apparente absoluité de la règle
Plusieurs États accompagnèrent leur ratification de réserves. Deux clauses revenaient fréquemment : le Protocole ne les liait qu’envers les États parties ; il cesserait de les obliger envers un adversaire dont les forces armées — ou les alliés — ne respecteraient pas l’interdiction. En pratique, ces réserves transformaient une condamnation formulée en termes universels en une obligation fondée, pour une partie des gouvernements, sur la réciprocité.
Il faut mesurer ce paradoxe. Le texte entendait inscrire l’interdiction dans la conscience et la pratique des nations ; certains instruments de ratification conservaient néanmoins l’hypothèse de représailles chimiques. Le Protocole fondait une norme majeure, mais laissait encore aux États une porte de sortie juridique précisément au moment où ils affirmaient vouloir la fermer.10
Le document original et sa reproduction officielle
Le Protocole fut établi à Genève en un seul exemplaire, en français et en anglais, les deux textes faisant foi. Les ratifications et adhésions devaient être adressées au gouvernement de la République française, qui exerçait la fonction de dépositaire. L’instrument original devait donc demeurer dans les archives françaises.
La source immédiatement consultable n’est pas une photographie du parchemin autographe, mais la reproduction officielle publiée par la Société des Nations : volume XCIV du Recueil des traités, no 2138, pages 65 à 74, enregistré le 7 septembre 1929. La dernière page porte la mention « Copie certifiée conforme », suivie de la signature imprimée du chef du service du Protocole. Cette reproduction contient le texte français et anglais, les premières ratifications, les réserves, les adhésions et les pages de signatures.11
Une norme fondatrice, non un désarmement complet
Le Protocole de Genève du 17 juin 1925 ne doit être ni minimisé ni présenté comme ce qu’il n’était pas. Il ne détruisait aucun arsenal, n’interdisait pas la fabrication et ne créait aucun corps d’inspection. Il accomplissait cependant un acte juridique décisif : il affirmait, dans un instrument multilatéral à vocation universelle, que l’usage des armes chimiques et bactériologiques ne relevait plus de la liberté ordinaire des belligérants.
Son importance tient donc moins à l’exhaustivité de ses mécanismes qu’à la limite qu’il traça. Le droit international ne supprimait pas encore les moyens matériels de la guerre chimique ; il retirait à leur emploi toute prétention à la normalité. Les conventions ultérieures bâtiront sur cette interdiction première un régime plus complet de désarmement et de contrôle. Genève, en 1925, n’avait pas achevé l’ouvrage. Elle en avait posé la pierre juridique fondatrice.
1 Déclaration (IV, 2) concernant l’interdiction de l’emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères, La Haye, 29 juillet 1899, texte et état des parties publiés par le Comité international de la Croix-Rouge. https://ihl-databases.icrc.org/fr/ihl-treaties/hague-decl-iv-2-1899
2 Traité de paix entre les puissances alliées et associées et l’Allemagne, Versailles, 28 juin 1919, art. 171. Le texte de l’article est reproduit dans The Avalon Project, Yale Law School, partie V. https://avalon.law.yale.edu/imt/partv.asp
3 Société des Nations, Conférence pour le contrôle du commerce international des armes, munitions et matériels de guerre, Genève, 4 mai-17 juin 1925 ; Office des Nations unies pour les affaires de désarmement, présentation historique du Protocole de Genève. https://disarmament.unoda.org/wmd/bio/1925-geneva-protocol/
4 Protocole de Genève du 17 juin 1925, préambule, Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, no 2138, 1929, p. 66. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2094/v94.pdf
5 Protocole de Genève du 17 juin 1925, dispositif, Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, no 2138, pp. 68-71. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2094/v94.pdf
6 Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, déclaration du 17 juin 2025 à l’occasion du centenaire du Protocole ; voir également la Convention sur les armes biologiques de 1972 et la Convention sur les armes chimiques de 1993. https://www.opcw.org/media-centre/speeches-statements/2025/06/commemorating-century-geneva-protocol-opcw-statement-100
7 Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, no 2138, pp. 72-74, pages de signatures et mention finale « Copie certifiée conforme ». https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2094/v94.pdf
8 Protocole de Genève du 17 juin 1925, clauses finales, Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, no 2138, pp. 68-71. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2094/v94.pdf
9 Collection des traités des Nations unies, fiche d’état du Protocole de Genève : dates de signature, ratification, accession, succession, réserves et objections. https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=0800000280167ca8
10 Pour les réserves françaises, belges, roumaines, britanniques et celles d’autres États, voir Société des Nations, Recueil des Traités, vol. XCIV, no 2138, pp. 66-71. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2094/v94.pdf
11 Société des Nations, Recueil des Traités et des engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des Nations, vol. XCIV, no 2138, « Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques », Genève, 17 juin 1925, pp. 65-74, enregistré le 7 septembre 1929. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2094/v94.pdf