LES FEMMES TRAVAILLAIENT DÉJÀ
La femme réelle face à la femme du BOE dans l’Espagne franquiste, 1936-1975
Il existe une manière singulièrement trompeuse de raconter l’histoire des femmes sous le franquisme. Elle consiste à aligner les lois, à constater quelques assouplissements dans les années 1950 et 1960, puis à conclure que la femme espagnole aurait progressivement quitté son foyer pour entrer dans le monde du travail et conquérir peu à peu son autonomie. Cette histoire a l’élégance des chronologies administratives. Elle a surtout un défaut : elle prend la femme du BOE pour la femme réelle.
La démystification n’est pas neuve, et il serait malhonnête de la présenter comme une découverte. Depuis Mary Nash, depuis « True Catholic Womanhood » d’Aurora Morcillo, depuis Giuliana Di Febo et le « ¿Eternas menores? » de Rosario Ruiz Franco, l’historiographie a établi l’écart entre le discours national-catholique sur la femme et la condition effective des Espagnoles, ainsi que la logique de la mineure conjugale qui organisa le droit civil. Ce que l’on peut encore ajouter à cette tradition n’est pas le principe, mais la conséquence sociale : descendre sous les grandes catégories nationales, huerta par atelier, pour observer qui travaillait réellement, et poser à la fin une question que la chronologie des lois esquive.
La femme populaire ne restait pas « au foyer » : elle travaillait au foyer et hors du foyer
Dans les couches populaires, le modèle de l’épouse vivant du seul salaire de son mari avait quelque chose d’un luxe. Il supposait d’abord que ce salaire existât et qu’il suffît. Le législateur franquiste le savait parfaitement. La loi de 1961 sur les droits politiques, professionnels et du travail de la femme rappelle encore, comme objectif du régime, de « libérer la femme mariée de l’atelier et de la fabrique », mais précise du même mouvement ce que cette prétendue libération suppose matériellement : que le revenu du cabeza de familia, le chef de famille masculin, puisse assurer à lui seul les besoins du ménage. La femme au foyer n’est donc pas seulement un modèle moral, c’est un modèle économique qui exige qu’un salaire d’homme suffise. Dans les familles où il ne suffisait pas, on travaillait.
Les distinctions de classe deviennent alors essentielles. Une femme mariée à un cadre, à un fonctionnaire bien rémunéré, à un professionnel ou à un commerçant prospère pouvait éventuellement se dispenser d’un emploi. Dans une famille ouvrière ou paysanne, la question se posait autrement : il fallait faire entrer de l’argent, produire des aliments, vendre quelque chose, prendre du travail à façon, aider au commerce ou à l’exploitation. Ce n’est donc pas la femme franquiste qui aurait soudainement découvert le travail dans les années soixante. C’est l’historiographie qui a tardé à regarder certaines formes de travail comme du travail.
La couture à domicile en fournit un exemple presque parfait. Des pièces arrivaient d’un atelier ou d’un intermédiaire, plusieurs femmes du voisinage les assemblaient chez l’une d’elles, elles étaient payées à la pièce. Le logement devenait une annexe invisible de l’usine. Elles produisaient sans apparaître comme ouvrières, et une fiche administrative pouvait encore les qualifier d’ama de casa ou de sus labores. Le commerce familial offrait la même invisibilité : la boutique était au nom du mari, mais l’épouse servait les clients, tenait parfois les comptes, réceptionnait les marchandises, nettoyait et fermait le magasin. Dans l’agriculture, elle participait aux récoltes, aux soins des bêtes, au tri, au conditionnement et à la vente sans qu’un salaire individualisé traduisît cette activité. La statistique officielle le confirme à sa manière : selon l’Enquête de population active de 1969, soixante-treize pour cent des femmes travaillant dans l’agriculture y étaient classées au titre d’« aide familiale », donc économiquement dépendantes du titulaire de l’exploitation et invisibles comme travailleuses de plein droit. L’absence de salaire déclaré n’était pas l’absence de travail, et femme au foyer ne signifiait pas femme inactive.
Valence : une société que les statistiques saisissent mal
Valence constitue à cet égard un observatoire révélateur. Dès 1974, María Jesús Teixidor de Otto consacrait une étude à la population active de la ville, avant de poursuivre ses recherches sur le travail des femmes immigrées dans l’aire métropolitaine valencienne. Ces travaux appartiennent précisément à cette géographie sociale qui oblige à descendre sous les catégories nationales pour observer qui travaille, où et dans quelles conditions.
Les industries valenciennes permettent d’aller plus loin, sous réserve de peser le poids de chaque source. Une étude universitaire consacrée à la fabrique Ríos, à Llíria, décrit un univers industriel dont la base de la main-d’œuvre productive était largement féminine, tandis que les hiérarchies familiales et industrielles demeuraient masculines. Le travail, un mémoire de master, n’a pas l’autorité d’une monographie établie, mais son constat rejoint celui de sources plus lourdes : les femmes y connaissaient ce que l’on peut appeler une triple journée, activité industrielle, travaux agricoles ou alimentaires complémentaires et responsabilités domestiques. L’usine n’abolissait pas le travail du foyer, elle s’y ajoutait. La même réalité se retrouve, sous des formes différentes, dans la confection, la céramique, l’alimentation, les marchés, la huerta, le service domestique, les petits ateliers et les multiples formes de travail à façon.
Il faut par conséquent manier avec prudence les anciens taux d’« activité féminine ». Les recensements historiques sont indispensables, mais leurs catégories et leur manière d’enregistrer l’activité économique n’ont pas été immuables, et une part du travail domestique, familial, irrégulier ou non déclaré échappait nécessairement aux cadres construits autour de l’emploi formel. Une femme pouvait ainsi être socialement productrice, économiquement indispensable et statistiquement inactive. Cette contradiction est fondamentale pour comprendre le franquisme.
Quand l’Espagne eut faim, les femmes la nourrirent
Dans l’Espagne pauvre de l’après-guerre, la question prend une dimension plus brutale. Il ne s’agissait plus de « carrière » ou d’« émancipation par le travail », il s’agissait de manger. Les femmes cultivaient, récoltaient, achetaient, échangeaient, conservaient, cuisinaient, transformaient et distribuaient. Elles connaissaient les prix, les pénuries, les marchés, les circuits de voisinage et les moyens de faire durer les provisions. Elles travaillaient dans l’agriculture, l’alimentation, la domesticité, les commerces et les ateliers, puis recommençaient une seconde journée à la maison. Quand l’Espagne eut faim, les femmes la nourrirent. La phrase n’est pas une célébration sentimentale, elle désigne une fonction économique.
Le paradoxe devient alors presque obscène. Pendant que des millions de femmes participaient matériellement à la survie de leur famille, le régime produisait une représentation officielle où l’épouse idéale demeurait dépendante d’un homme et où son travail extérieur était décrit comme une anomalie qu’un salaire masculin suffisant devait permettre de supprimer. Ce décalage entre la femme réelle et la femme officielle est le véritable sujet.
1931 : la citoyenne
La rupture franquiste ne se mesure qu’en regardant ce qui la précède. La Constitution républicaine du 9 décembre 1931 posait que le sexe ne pouvait fonder aucun privilège juridique, reconnaissait aux citoyens des deux sexes les mêmes droits électoraux et ouvrait les emplois et fonctions publiques sans distinction de sexe. Son article 43 était plus décisif encore pour notre propos : le mariage reposait sur l’égalité des droits des deux sexes et pouvait être dissous. La République n’eut pas le temps d’effacer toutes les inégalités accumulées dans le Code civil, mais son principe constitutionnel ne souffrait guère d’ambiguïté. La femme était un sujet politique, elle était citoyenne. À partir du soulèvement militaire de juillet 1936, le mouvement fut inversé.
1936-1939 : remettre la femme à sa place
Le nouvel État ne chercha pas seulement à modifier quelques dispositions juridiques. Il rétablit une conception de l’ordre social dans laquelle la famille était hiérarchique et la femme définie d’abord par sa fonction d’épouse et de mère. Le Fuero del Trabajo formula en 1938 l’une des phrases les plus révélatrices du régime : l’État entendait « liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica », libérer la femme mariée de l’atelier et de la fabrique. Le mot mérite d’être conservé, car il constituait à lui seul un programme : retirer une femme de son activité économique était présenté comme une libération, parce que sa place naturelle était supposée ailleurs. Dans le même système, le mariage était défini comme un et indissoluble, et la loi républicaine sur le divorce fut abrogée en septembre 1939.
Le Servicio Social féminin, institué pendant la guerre et administré par la Sección Femenina, participait de cette construction. Son accomplissement devenait nécessaire dans diverses circonstances de la vie professionnelle et administrative. Il ne s’agissait pas seulement d’apprendre un métier ou de rendre un service, mais d’éduquer les femmes à leur fonction sociale. L’école poursuivait la même œuvre : la législation franquiste sur l’enseignement primaire consacra la séparation des sexes et destina l’éducation féminine à la préparation de la vie domestique, de l’artisanat et des « industries domestiques ». Ainsi se mettait en place une cohérence, où le droit civil construisait l’épouse, l’école la préparait et la Sección Femenina l’enseignait. Mais l’économie, elle, continuait d’avoir besoin de l’ouvrière.
La femme du Code civil : une majeure à qui le mariage retirait de l’autonomie
Il faut revenir aux textes. L’ancien article 57 du Code civil énonçait sans détour : « El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido », le mari doit protéger la femme, la femme doit obéir au mari. L’article 58 l’obligeait à suivre son mari lorsqu’il fixait la résidence. L’article 59 confiait au mari l’administration des biens conjugaux, l’article 60 en faisait le représentant de son épouse, l’article 61 interdisait à celle-ci d’acquérir, d’aliéner ses biens ou de s’obliger sans licence ou pouvoir marital, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Il serait facile, et un peu paresseux, de qualifier cette femme de « mineure ». La réalité est plus intéressante : elle était majeure, mais le mariage réduisait son autonomie juridique. Une célibataire disposait d’une capacité qu’elle perdait en partie en se mariant. Le mariage ne constituait donc pas seulement un changement d’état civil, il produisait une régression de capacité.
Les « réformes » : des droits nouveaux à l’intérieur du même ordre
On peut dès lors relire les réformes franquistes sans se laisser abuser par leur vocabulaire. 1958 modifie certaines incapacités, 1961 proclame des droits professionnels nouveaux, 1970 parle davantage encore d’égalité dans le travail. Les textes bougeaient, le principe demeurait. La loi 56/1961 proclamait que la femme possédait les mêmes droits que l’homme pour l’exercice des activités politiques, professionnelles et du travail, sous réserve des exceptions qu’elle énumérait. Mais son préambule réaffirmait au même instant l’idéal de retirer la femme mariée de l’atelier et de la fabrique, et posait que le mariage exigeait une « potestad de dirección que la naturaleza, la religión y la historia atribuyen al marido ». Son article 5 maintenait l’autorisation du mari lorsque la loi l’exigeait.
Ce n’est une contradiction que si l’on suppose que le législateur voulait réellement l’égalité. Le système était au contraire parfaitement cohérent : on pouvait permettre davantage à la femme sans lui reconnaître la même autonomie qu’à l’homme. La preuve en devient presque caricaturale en 1970. Le décret 2310/1970 développait les possibilités de travail féminin et proclamait des principes d’égalité professionnelle, mais, s’agissant de la femme mariée, il prévoyait toujours qu’elle contractât ses services avec l’autorisation de son mari, l’opposition abusive de celui-ci pouvant seule être portée devant le juge. Une femme adulte qui voulait travailler pouvait donc encore devoir l’autorisation d’un autre adulte, au seul motif que cet adulte était son mari. On nommera cela réforme, modernisation ou évolution. Ce n’était pas l’égalité. La formule qui résume le mieux la période est peut-être celle-ci : on élargissait les permissions, on ne supprimait pas la dépendance.
Le corps féminin restait soumis à un droit différent
La subordination ne s’arrêtait ni au travail ni au patrimoine. Le divorce républicain avait été supprimé et le mariage demeurait indissoluble. Le droit pénal conservait une conception profondément asymétrique de la fidélité conjugale : dans le Code pénal encore en vigueur en 1973, l’adultère de la femme mariée était constitué par la relation avec un homme qui n’était pas son mari, tandis que l’infraction masculine correspondante exigeait des circonstances différentes, notamment l’entretien d’une concubine au domicile conjugal ou notoirement au-dehors. L’avortement restait pénalisé et la politique reproductive étroitement surveillée. Le droit ne demandait donc pas seulement à la femme ce qu’elle pouvait signer ou posséder, il lui disait comment être épouse, comment le demeurer et dans quelles limites disposer de son corps.
Mai 1975 : trente-neuf ans plus tard
Et puis arrive mai 1975. Il faut résister à la tentation d’en faire l’apothéose d’une lente émancipation franquiste. La loi du 2 mai 1975 reconnut enfin que les limitations frappant la capacité d’agir de la femme mariée étaient devenues injustifiables. Elle réorganisa les articles du Code civil, supprima la licence maritale dans une série d’actes, abandonna le vieux principe selon lequel le mari protège tandis que la femme obéit, et modifia le régime de la nationalité matrimoniale, le mariage cessant de changer automatiquement la nationalité des conjoints.
Cette réforme ne sortit pas du néant. María Telo et d’autres juristes travaillaient depuis des années à la modification du statut civil de la femme. En 1972, l’entrée de femmes juristes dans les travaux de la Comisión General de Codificación, notamment María Telo, Carmen Salinas, Concepción Sierra et Belén Landáburu, porta la réforme au cœur du travail législatif, et leur action fut déterminante dans l’élaboration de la loi de 1975. Il serait profondément injuste d’effacer ce combat. Mais l’existence d’un projet de réforme n’explique pas à elle seule le moment politique où un régime qui avait résisté pendant des décennies accepte enfin de le transformer en loi.
Ce moment mérite d’être regardé. Francisco Franco est gravement malade en 1974, au point que Juan Carlos exerce provisoirement les fonctions de chef de l’État. Il n’est plus un successeur hypothétique : la loi du 22 juillet 1969 l’a désigné successeur de Franco à titre de roi, et des lois de juillet 1974 portent sa signature comme « Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España ». À ses côtés se trouve Sofía de Grèce, qu’il a épousée en 1962. Or la législation espagnole de 1954 prévoit que « la extranjera que contraiga matrimonio con español adquiere la nacionalidad de su marido », et le régime de la nationalité matrimoniale repose encore sur le principe d’unité familiale organisé autour de la nationalité masculine. La future reine d’Espagne appartient donc elle-même à la catégorie juridique des femmes étrangères mariées à un Espagnol, que le droit organise en fonction de leur mari. Et quelques mois avant que Juan Carlos ne devienne effectivement roi, la loi du 2 mai 1975 modifie simultanément la capacité civile de l’épouse et les règles de nationalité attachées au mariage.
J’en fais ici une hypothèse politique, non un fait d’archive : aucun document retrouvé à ce jour n’établit que la situation personnelle de Sofía de Grèce ait motivé la réforme. Une hypothèse ne devient pas une preuve parce qu’elle paraît vraisemblable, mais l’absence d’une confession écrite n’interdit pas d’interroger un contexte. La situation institutionnelle, elle, est certaine : le franquisme s’apprête à transmettre l’État à une monarchie, Juan Carlos est officiellement le successeur, il a déjà exercé les fonctions du chef de l’État, et Sofía est appelée à devenir reine. Dans le même temps, ce que le régime avait présenté pendant des décennies comme relevant de la nature, de la religion, de la famille et de l’ordre social devient juridiquement modifiable. La réforme de mai 1975 peut donc se lire aussi comme une mise en conformité tardive du droit familial avec l’Espagne que le régime s’apprête à léguer. Cette lecture ne remplace pas l’explication documentaire du travail de María Telo et des juristes, elle interroge le contexte dans lequel une réforme longtemps préparée devint enfin politiquement acceptable. Elle n’enlève rien à ce combat. Au contraire, ce sont ces femmes qui avaient rendu la réforme juridiquement disponible. La décision politique de l’accepter, elle, appartient à l’année 1975. Franco a quatre-vingt-deux ans, il a déjà dû abandonner ses fonctions, Juan Carlos a déjà occupé son fauteuil, Sofía est appelée à régner. Six mois plus tard, Franco est mort. Présenter mai 1975 comme la preuve que le franquisme achevait naturellement son évolution vers l’égalité revient donc à prendre le dernier acte pour toute la pièce.
La femme n’attendait pas qu’on la « libère »
Cette histoire permet de renverser la question traditionnelle. Il ne faut pas demander quand le franquisme permit aux femmes de travailler, car la question est mal posée. Il faut demander comment un régime qui avait besoin du travail des femmes populaires put maintenir pendant des décennies un système juridique fondé sur leur dépendance. Car elles étaient déjà là. Dans les huertas. Dans les marchés. Dans les fabriques. Dans les petits ateliers. Dans les commerces. Dans les cuisines. Dans les exploitations familiales. Dans les travaux à domicile. Elles cousaient, assemblaient, vendaient, cultivaient, nettoyaient, récoltaient, fabriquaient, nourrissaient les enfants et souvent les adultes. Puis elles rentraient et continuaient.
Le véritable privilège social n’était pas toujours de pouvoir travailler. C’était parfois de pouvoir se permettre de ne pas travailler. Et pendant ce temps, le BOE construisait une femme théorique : épouse obéissante, dépendante du chef de famille, bénéficiaire supposée de la protection masculine, « libérée » de l’usine dès qu’un salaire d’homme suffisait. Cette femme-là existait, mais elle ne résumait pas les Espagnoles. La femme populaire avait depuis longtemps réglé la question avec une brutalité que les textes juridiques ignorent : il fallait vivre.
Voilà pourquoi la grande histoire de la condition féminine sous le franquisme ne peut se raconter par la succession des lois qui auraient progressivement ouvert aux femmes les portes de la société. Elles étaient déjà dans la société. Elles la faisaient fonctionner. Ce que le franquisme modifia lentement, ce ne fut pas leur aptitude au travail, mais la quantité de contraintes juridiques qu’il accepta enfin de retirer à des femmes qui travaillaient depuis toujours.
En 1931, la République avait posé le principe de la citoyenne. À partir de 1936, le nouvel État entreprit de lui substituer juridiquement l’épouse et la mère placées dans une famille hiérarchisée. Pendant près de quarante ans, la réalité économique contredit quotidiennement cette fiction. Puis, en mai 1975, alors que Franco disparaissait déjà, politiquement et physiquement, et que la monarchie attendait derrière la porte, le régime effaça enfin une partie des dispositions les plus indéfendables de cet ordre. C’était trop tard pour en faire un progrès franquiste. C’est son bilan. Et lorsqu’il faut résumer ce que les femmes populaires avaient représenté durant toutes ces années, une phrase suffit : quand l’Espagne eut faim, elles la nourrirent.
NOTES ET RÉFÉRENCES
1. Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer. Le préambule reprend l’objectif de « libertar a la mujer casada del taller y de la fábrica » et le subordonne à l’élévation des revenus réels du mari, afin que le chef de famille assure par son seul travail un niveau de vie digne. BOE, doc. BOE-A-1961-14132.
2. Sur l’invisibilité statistique et sociale d’une part du travail féminin : María Ángeles Durán Heras, El trabajo de la mujer en España. Un estudio sociológico, Tecnos, 1972. Ce cadre théorique s’inscrit dans l’historiographie du genre sous le franquisme (Mary Nash ; Aurora G. Morcillo, True Catholic Womanhood, 2000 ; Giuliana Di Febo ; Rosario Ruiz Franco, ¿Eternas menores? Las mujeres en el franquismo, 2007).
3. Encuesta de Población Activa (EPA), Instituto Nacional de Estadística, 1969 : soixante-treize pour cent des femmes actives dans l’agriculture y sont classées comme « ayuda familiar ». Source primaire à privilégier sur toute reprise secondaire.
4. María Jesús Teixidor de Otto, « Población activa de la ciudad de Valencia », Cuadernos de Geografía, nᵒ 15, Universitat de València, 1974, p. 25-46, et « El trabajo de la mujer inmigrada », Cuadernos de Geografía, nᵒ 28, 1981, p. 105-117.
5. María Amparo Castillo Mas, La fábrica Ríos : un espacio de mujeres, mémoire de master (Máster en Género y Políticas de Igualdad), Institut Universitari d’Estudis de la Dona, Universitat de València, 2017. Source de valeur indicative : l’étude conclut à une force productive majoritairement féminine encadrée par des hiérarchies masculines, constat convergent avec les travaux plus établis cités en notes 2 et 4.
6. Sur les difficultés d’interprétation de l’activité féminine : Durán Heras, 1972, et Teixidor de Otto. La comparaison historique doit tenir compte du travail familial, domestique, irrégulier ou non déclaré, imparfaitement saisi par les catégories statistiques.
7. Constitution de la République espagnole du 9 décembre 1931 : art. 25 (interdiction des privilèges juridiques fondés notamment sur le sexe), art. 36 (droits électoraux des deux sexes), art. 40 (emplois et fonctions publics selon le mérite et la capacité), art. 43 (égalité des droits dans le mariage et dissolution). Texte : Congreso de los Diputados.
8. Fuero del Trabajo, 1938, déclaration II : l’État « liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica ». Maintenu parmi les Lois fondamentales. BOE, doc. BOE-A-1967-40312.
9. Ley de 23 de septiembre de 1939 relativa al Divorcio, article unique abrogeant la loi républicaine du 2 mars 1932. BOE, doc. BOE-A-1939-11329.
10. Servicio Social de la Mujer, créé en 1937, confié à la Sección Femenina, exigé dans diverses procédures administratives et professionnelles jusqu’à sa suppression par le Real Decreto 1914/1978. BOE, doc. BOE-A-1978-20938.
11. Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria : éducation différenciée selon le sexe, préparation des filles à la vie du foyer, à l’artisanat et aux industries domestiques. BOE, nᵒ 199, p. 385-416.
12. Code civil espagnol, anciens articles 57 à 61. Art. 57 : « El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido. » Art. 58 (résidence), 59 (administration des biens), 60 (représentation), 61 (licence ou pouvoir marital). BOE, doc. BOE-A-1889-4763.
13. Ley 56/1961, préambule et art. 1 à 5 : principes d’égalité proclamés, mais « potestad de dirección que la naturaleza, la religión y la historia atribuyen al marido » et maintien de l’autorisation maritale. BOE, doc. BOE-A-1961-14132.
14. Decreto 2310/1970, de 20 de agosto, art. 2.3 : « La mujer casada podrá contratar la prestación de sus servicios con la autorización de su marido », intervention judiciaire en cas d’opposition abusive. BOE, doc. BOE-A-1970-932.
15. Code pénal de 1973, art. 449 et suivants : maintien du délit d’adultère de la femme mariée et plainte du mari comme condition des poursuites, régime distinct et asymétrique de l’infidélité masculine. Adultère et amancebamiento dépénalisés en 1978.
16. Ley 14/1975, de 2 de mayo : reconnaissance d’un domaine de liberté et de capacité d’agir de la femme mariée, suppression de la formule protection/obéissance, élimination de nombreuses licences maritales, fin de l’effet automatique du mariage sur la nationalité. BOE, doc. BOE-A-1975-9245.
17. Sur María Telo et la réforme : Víctor Méndez Baiges, « María Telo entre la abogacía y la reforma legal », 2024, retraçant son action au sein du mouvement des femmes juristes et de la Comisión General de Codificación. Voir aussi la commémoration du cinquantenaire de la loi par l’Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (participation de María Telo, Carmen Salinas, Concepción Sierra et Belén Landáburu).
18. Ley 62/1969, de 22 de julio, désignant Juan Carlos de Borbón successeur à titre de roi ; exercice provisoire de la Jefatura del Estado en 1974 ; lois du 24 juillet 1974 signées « Juan Carlos de Borbón, Príncipe de España ». BOE, doc. BOE-A-1969-915.
19. Ley de 15 de julio de 1954 réformant le titre du Code civil relatif à la nationalité, art. 21 : « La extranjera que contraiga matrimonio con español adquiere la nacionalidad de su marido », au nom du principe d’unité familiale. BOE, doc. BOE-A-1954-10882.