Le syndicat vertical : Unidad, Totalidad y Jerarquía
Un outil coercitif du régime totalitaire franquiste, 1938-1977
Le syndicat vertical ne peut être compris si on le considère seulement comme une organisation professionnelle particulière, autoritaire ou corporatiste. Sa singularité réside ailleurs : il constitue l’un des mécanismes par lesquels le régime franquiste entreprend d’intégrer le monde du travail dans l’État, d’en supprimer l’autonomie collective et d’en contrôler la représentation.
Les textes fondateurs ne dissimulent d’ailleurs ni cette finalité ni le vocabulaire qui la porte.
Le Fuero del Trabajo du 9 mars 1938 définit le nouvel État comme un « instrumento totalitario » et inscrit l’organisation syndicale sous les principes d’Unité, Totalité et Hiérarchie. Deux ans plus tard, la loi d’Unité syndicale du 26 janvier 1940 reprend expressément le triptyque : « Unidad, Totalidad y Jerarquía ». Enfin, la loi du 6 décembre 1940 organise matériellement l’appareil chargé d’appliquer ces principes.
Il ne s’agit donc pas d’appliquer rétrospectivement au syndicat vertical une terminologie étrangère à ses fondateurs. La totalité, l’unité et la hiérarchie appartiennent à sa définition légale.
L’enjeu est alors de comprendre ce que ces trois mots produisent lorsqu’ils deviennent des institutions.
Ce n’est pas un syndicat libre
Un syndicat, au sens classique du terme, suppose d’abord une liberté : celle de s’associer ou de ne pas s’associer, celle de choisir son organisation et celle de défendre collectivement des intérêts susceptibles de s’opposer à ceux de l’employeur.
Le syndicat vertical inverse cette logique.
Travailleurs et employeurs ne constituent plus deux groupes capables de s’organiser indépendamment. Ils sont réunis dans la même corporation, par branche d’activité, au nom d’une prétendue communauté d’intérêts supérieure à leurs divergences.
Le Fuero del Trabajo définit ainsi le syndicat vertical comme une corporation de droit public intégrant dans un organisme unique tous les éléments participant à une branche de production. Il précise qu’elle est hiérarchiquement placée sous la direction de l’État, que ses dirigeants doivent appartenir à la FET y de las JONS et que le syndicat constitue un instrument au service de l’État, notamment pour l’application de sa politique économique. Il peut intervenir dans la réglementation, la surveillance et l’exécution des conditions de travail.
Nous sommes déjà très loin d’une simple représentation professionnelle.
Le syndicat ne part pas du travailleur pour remonter vers l’État. Il part de l’État pour descendre jusqu’au travailleur.
Unidad : supprimer le choix
Le premier principe est l’Unidad.
La loi d’Unité syndicale du 26 janvier 1940 est d’une clarté remarquable. Elle annonce elle-même que trois principes inspirent l’Organisation nationale-syndicaliste : « Unidad, Totalidad y Jerarquía ». Elle ajoute qu’il n’existera qu’un seul ordre de syndicats.
Son article premier reconnaît comme seule organisation syndicale celle de la FET y de las JONS et interdit l’existence d’une autre organisation poursuivant des fins analogues. Son article 2 incorpore dans cette organisation les syndicats ouvriers, organisations patronales, associations professionnelles et gremiales préexistantes ; son article 3 les soumet à la discipline du Mouvement et à l’inspection de la Délégation nationale des syndicats.
L’unité signifie donc concrètement :
un travailleur, une branche, un seul appareil syndical légal.
Il n’existe pas de possibilité de choisir entre plusieurs organisations représentant des conceptions différentes de la défense des salariés. Le pluralisme syndical est supprimé juridiquement.
L’État ne réglemente pas la concurrence entre syndicats : il la fait disparaître.
Totalidad : personne ne doit rester en dehors
Le deuxième principe est plus révélateur encore : Totalidad.
La loi du 6 décembre 1940 explique elle-même ce qu’il faut entendre par là. Tous les producteurs espagnols sont considérés comme membres d’une vaste communauté nationale et syndicale. La syndication devient, selon le propre texte, la forme politique de l’économie espagnole tout entière. Les producteurs sont encadrés dans cette organisation sous le commandement de la FET y de las JONS.
La totalité signifie donc que le système ne vise pas simplement les militants, les adhérents ou ceux qui souhaitent être représentés.
Il vise tous ceux qui participent au processus productif.
Le texte de 1940 présente certes une subtilité : il affirme que ce pouvoir sur tous les producteurs n’implique pas nécessairement une inscription bureaucratique de chacun. Mais cette réserve disparaît aussitôt devant les pouvoirs attribués à l’organisation. Le syndicat possède un pouvoir disciplinaire et financier sur la catégorie professionnelle tout entière. La loi autorise explicitement les centrales national-syndicalistes à imposer des cotisations aux producteurs qu’ils soient inscrits ou non.
Autrement dit, l’absence d’une fiche d’adhésion volontaire ne signifie nullement que le travailleur demeure extérieur au système.
Il est encadré parce qu’il travaille.
1971 : travailler vaut intégration
La loi syndicale 2/1971 du 17 février dissipe toute ambiguïté éventuelle.
Son article 5 dispose que travailleurs, techniciens et employeurs sont intégrés, avec leurs droits et devoirs, dans le syndicat correspondant à leur branche d’activité.
L’article 6 précise comment cette intégration se produit. Pour le salarié, elle résulte de son incorporation à l’entreprise au moyen d’une relation juridique de travail. Pour l’employeur, elle résulte simplement du fait d’être employeur. Pour le travailleur indépendant, elle résulte de l’exercice même de son activité professionnelle.
La conséquence est fondamentale.
Le salarié n’accomplit aucun acte libre d’adhésion au syndicat vertical. Son contrat de travail produit son intégration syndicale.
Travailler légalement signifie entrer dans le système.
La même loi impose aux « syndiqués » de respecter les principes fondamentaux de l’Organisation syndicale, d’exécuter les décisions valablement prises et de payer les cotisations syndicales. Son article 63 confirme que les entreprises, techniciens et travailleurs doivent contribuer au financement de l’organisation au moyen de ces cotisations.
Le mécanisme peut donc être résumé sans détour :
travail → intégration obligatoire → obligations syndicales → cotisation obligatoire.
Il n’existe pas, parallèlement, de possibilité légale de choisir un syndicat extérieur au système.
C’est en ce sens précis qu’il est possible de parler d’un contrôle institutionnel total du travailleur dans sa condition professionnelle.
Jerarquía : de Franco jusqu’à l’entreprise
Le troisième principe, Jerarquía, donne au système son architecture.
La loi du 6 décembre 1940 organise une véritable chaîne de commandement. La Délégation nationale des syndicats de la FET y de las JONS dirige la communauté nationale-syndicaliste ; les délégations provinciales et locales encadrent territorialement les producteurs ; les syndicats nationaux organisent les différentes branches de l’économie.
Les statuts des syndicats nationaux sont approuvés par le commandement national du Mouvement. Le chef de chaque syndicat national est nommé par celui-ci. Les responsables syndicaux sont désignés dans la structure de la FET y de las JONS. L’article 19 va jusqu’à prescrire que tous les postes de commandement des syndicats doivent nécessairement revenir à des militants de la FET y de las JONS.
Le conseil syndical provincial peut lui-même être présidé par le chef provincial du Mouvement ou par le gouverneur civil.
La hiérarchie ne constitue donc pas seulement une technique administrative.
Elle relie directement le lieu de travail, le syndicat, le parti, l’administration et l’État.
Même après la réorganisation de 1971, le lien politique demeure. La nouvelle loi définit l’Organisation syndicale comme une institution appartenant à l’ordre défini par les Lois fondamentales et lui assigne pour mission d’agir conformément aux Principes du Mouvement national. Le ministre des Relations syndicales préside ses organes supérieurs et conserve des pouvoirs considérables de nomination, de contrôle et de suspension.
Plus révélateur encore : l’article 52 de la loi de 1971 impose aux principaux responsables de l’Organisation syndicale de prêter serment de fidélité au chef de l’État, aux Principes du Mouvement national et aux Lois fondamentales du Royaume.
Le sommet de la pyramide ne prête donc pas fidélité aux travailleurs qu’il prétend représenter.
Il la prête au chef de l’État.
Le pouvoir intrinsèque du syndicat vertical
C’est ici que l’analyse du syndicat vertical doit dépasser son seul organigramme.
Cette organisation concentre plusieurs pouvoirs normalement séparés dans une société fondée sur la liberté syndicale.
Le pouvoir de représentation
L’Organisation syndicale revendique la représentation des travailleurs et des employeurs d’une branche entière.
En 1971 encore, la loi lui attribue la représentation exclusive et la défense des intérêts professionnels des employeurs, techniciens et travailleurs.
Le travailleur est donc représenté par un appareil qu’il n’a pas choisi et auquel son activité professionnelle l’intègre.
Le pouvoir financier
L’organisation prélève des cotisations obligatoires.
En 1940, celles-ci peuvent être imposées même aux producteurs qui ne sont pas matériellement inscrits. En 1971, leur paiement figure expressément parmi les devoirs des syndiqués.
Le travailleur doit ainsi contribuer financièrement au fonctionnement de l’institution dans laquelle la loi l’a placé.
Le pouvoir disciplinaire
La loi de 1940 attribue aux organismes syndicaux la « représentation et discipline » de tous les producteurs. Les Centrales national-syndicalistes doivent établir la discipline sociale ; les syndicats nationaux disposent d’un pouvoir disciplinaire sur les organisations inférieures.
La loi de 1971 conserve un important appareil de contrôle. Le ministre des Relations syndicales et les délégués provinciaux peuvent notamment suspendre des entités syndicales dont l’activité est jugée contraire aux Principes fondamentaux du Mouvement.
Le pouvoir réglementaire
Le syndicat vertical peut intervenir dans la réglementation et la surveillance des conditions de travail. Les syndicats nationaux participent à l’élaboration des règles applicables au travail et à l’économie de leur branche. En 1971, ils interviennent encore dans les bases minimales d’organisation du travail, les conventions collectives, la surveillance des conditions de travail et les conflits collectifs.
Le pouvoir sur le conflit
Le système ne reconnaît pas originellement le conflit entre travail et capital comme une expression légitime de rapports sociaux contradictoires.
Le Fuero del Trabajo de 1938 proclame au contraire que les facteurs de la production sont subordonnés à l’intérêt suprême de la Nation. Sa déclaration XI assimile les actes collectifs perturbant la production à des crimes de lèse-patrie.
La législation évoluera ensuite et cette qualification disparaîtra. Mais le principe fondateur est clair : la lutte des classes ne doit pas être organisée ; elle doit être dissoute institutionnellement dans une prétendue communauté d’intérêts.
Le patron et l’ouvrier ne doivent plus apparaître comme deux parties capables de constituer librement leurs propres organisations. Ils deviennent deux « facteurs de la production » contenus dans le même organisme vertical.
Le pouvoir sur l’accès au travail
Le Fuero del Trabajo prévoit déjà que le syndicat établira des offices de placement chargés de procurer un emploi aux travailleurs.
La loi de 1971 lui attribue encore des fonctions en matière de placement, de niveau d’emploi et de réemploi des travailleurs.
L’appareil syndical ne se situe donc pas seulement après la conclusion du contrat de travail : il intervient également dans les mécanismes de placement et d’emploi.
Le pouvoir d’information
Le syndicat recueille les données nécessaires aux statistiques de production et de travail et les communique à l’État. Les lois lui attribuent des fonctions de collecte, d’analyse et de transmission d’informations économiques et sociales.
Ce mouvement est à double sens.
Les informations remontent du monde du travail vers le sommet ; les directives du pouvoir redescendent vers les producteurs.
La loi de 1940 le dit presque explicitement : les syndicats transmettent les besoins des branches au gouvernement et font exécuter, en sens inverse, les normes et directives dictées par l’État.
Le syndicat vertical est ainsi à la fois capteur d’informations et courroie de transmission du pouvoir.
Encadrer, discipliner, contrôler
La finalité apparaît avec une netteté particulière dans le préambule de la loi du 6 décembre 1940.
Le législateur explique que les dirigeants du Parti et des syndicats doivent discipliner les forces de la production. Tous les producteurs sont intégrés dans une communauté nationale et syndicale ; l’économie espagnole entière est conçue comme un gigantesque syndicat de producteurs ; cette communauté est placée sous le commandement de la Falange. Le texte ajoute même que les producteurs sont organisés « en milice ».
Plus loin, il définit les Centrales national-syndicalistes comme le cadre d’encadrement et de discipline dans lequel les intérêts économiques doivent s’insérer, puis assure explicitement la subordination de l’Organisation syndicale au Parti et à l’État.
Il serait donc réducteur de présenter la fonction du syndicat vertical comme une simple volonté d’arbitrer les rapports sociaux.
Sa finalité est beaucoup plus vaste : absorber le monde du travail dans l’organisation politique du régime, supprimer son autonomie collective, remplacer le libre affrontement des intérêts par une représentation imposée, contrôler les structures par lesquelles le travailleur peut négocier, revendiquer et être représenté.
Le syndicat vertical est, de ce point de vue, un outil coercitif du régime totalitaire franquiste.
Une coercition qui ne suppose pas l’obéissance
Qualifier l’institution d’instrument de contrôle total ne signifie évidemment pas prétendre que le régime réussit à contrôler les pensées ou les comportements de chaque travailleur.
L’histoire sociale du franquisme démontre exactement le contraire : conflits, grèves, résistances quotidiennes, organisations clandestines et utilisation des élections syndicales officielles par des militants d’opposition finissent par retourner certaines parties de l’appareil contre sa propre finalité.
Il faut donc distinguer deux propositions très différentes : la prétention institutionnelle au contrôle total, qui est inscrite dans les lois, et l’efficacité réelle de ce contrôle, constamment contestée par la société et les travailleurs.
L’existence d’une résistance n’infirme pas la nature coercitive d’un appareil. Elle démontre seulement que la coercition ne produit jamais mécaniquement l’obéissance.
Ce que dit l’historiographie
Cette lecture n’est d’ailleurs nullement étrangère à la recherche historique.
Dans son étude intitulée El sindicato vertical como instrumento político y económico del régimen franquista, l’historien Glicerio Sánchez Recio analyse précisément le syndicat vertical comme le pendant du parti unique dans le monde économique et social. Il souligne que l’affiliation généralisée et obligatoire devait permettre au régime d’intégrer, encadrer, contrôler et réprimer le monde du travail et de l’entreprise.
Sánchez Recio insiste également sur ce qui différencie fondamentalement cette institution d’un syndicat classique : disparition de la liberté d’association, négation du pluralisme, obligation d’intégration au syndicat unique et subordination de la représentation à l’État. Il définit le syndicat vertical comme une pièce essentielle de la construction politique du régime et comme un instrument permettant à l’État d’intervenir dans l’économie.
Il renvoie lui-même aux travaux de Carme Molinero et Pere Ysàs sur la discipline ouvrière, ainsi qu’à ceux de Javier Babiano sur le syndicat vertical comme appareil de contrôle de la main-d’œuvre.
Il existe naturellement un débat historiographique plus général sur la qualification du régime franquiste et sur ses transformations au cours de ses presque quarante années d’existence. Mais ce débat ne modifie pas les caractéristiques juridiques ici observées : monopole syndical, intégration obligatoire, cotisation imposée, hiérarchie politique, pouvoir disciplinaire et subordination de l’organisation au régime sont des faits documentaires.
Il n’est pas nécessaire de les déduire d’une théorie. Les lois les énoncent.
« Un pluralisme limité »
Qu’on mesure alors ce que la science politique appelle, pour ce régime, un « pluralisme limité ». Un homme entrait dans l’Organisation le jour de son premier contrat et n’en sortait qu’en cessant de travailler.
Il la finançait qu’il l’eût voulu ou non, la cotisation frappant le producteur inscrit comme le producteur muet. Il était « représenté » par des chefs qui juraient fidélité non à lui, mais au chef de l’État. Et nulle loi ne lui permettait d’en choisir une autre.
Toute une vie de travail, du premier bulletin de paie au dernier, encadrée par le bras économique du parti unique : on n’entrait pas plus librement dans son syndicat qu’on ne choisissait son chef d’État. Or le régime avait écrit « Totalité » à l’article premier de sa loi syndicale et « instrument totalitaire » dans sa loi du travail.
Il faut un rare génie de la nuance pour lire, dans un pouvoir qui enrôle d’office une vie laborieuse entière et se proclame total dans ses propres textes, la marque d’un simple autoritarisme. C’est pourtant ce système, total jusqu’en son article premier, que l’on a nommé « pluralisme limité ». Linz a donné son nom à une catégorie, forgée sur ce pays même ; le franquisme lui a opposé son démenti, à l’article premier. Rarement adjectif aura autant menti.
Une singularité juridique
Une comparaison s’impose ici, à condition de la conduire avec prudence, car il ne s’agit pas de hiérarchiser des régimes ni de dresser un palmarès de l’infamie.
Les grands régimes autoritaires et totalitaires du XXᵉ siècle supprimèrent les syndicats libres, interdirent la grève et instituèrent une organisation unique du travail. En Allemagne, les syndicats furent détruits dès mai 1933 et remplacés par le Deutsche Arbeitsfront, organe du parti, dont l’adhésion était officiellement volontaire mais, en pratique, presque impossible à éviter pour qui voulait travailler. En Italie, la loi Rocco du 3 avril 1926 fit des syndicats fascistes des organismes de droit public dotés du monopole de la négociation collective, représentant l’ensemble d’une catégorie et prélevant des cotisations jusque sur les non-membres, sans pour autant rendre l’adhésion obligatoire.
Le franquisme procéda autrement. Il ne se contenta ni d’une contrainte de fait, comme en Allemagne, ni d’un monopole de représentation, comme en Italie. Il fit de la syndication un statut légal, obligatoire et automatique. Le travailleur n’adhérait pas : la loi l’intégrait du seul fait de sa relation de travail. Les articles 5 et 6 de la loi de 1971 le disent sans détour, et la cotisation obligatoire, prévue dès 1940 y compris pour les producteurs non inscrits, en tirait la conséquence financière. Là où l’ouvrier allemand risquait de ne pas trouver d’emploi s’il n’adhérait pas, l’ouvrier espagnol se trouvait inscrit par l’effet de la loi à l’instant même où il commençait à travailler.
La différence n’est pas de degré, mais de nature juridique. Sur l’axe précis de l’universalité et de l’automaticité légales de l’encadrement du travail, l’instrument franquiste fut le plus complet des trois.
On peut en proposer une explication, et elle rejoint la question du régime lui-même. Le national-socialisme et le fascisme disposaient d’un parti de masse mobilisé qui intégrait la société par le mouvement, l’embrigadement et l’enthousiasme organisé. Le franquisme, privé d’une telle dynamique, intégra par le droit. La contrainte juridique y remplaça la mobilisation. Le syndicat rendu obligatoire par la loi fut le visage administratif d’une volonté totalisante qui, faute de ferveur permanente, s’inscrivit dans les codes.
Il ne faut tirer de ce constat aucune surenchère. Sur la terreur de masse, la guerre et l’extermination, la comparaison serait indécente autant qu’inexacte. Le propos est étroit et doit le rester : dans la manière d’enrôler légalement le monde du travail, le régime franquiste disposa d’un mécanisme plus systématique. Cela ne le hisse à aucun sommet. Cela retire seulement un argument de plus à qui voudrait n’y voir qu’un simple autoritarisme.
1971 ne supprime pas le système : il le réorganise
La loi syndicale du 17 février 1971 abroge les deux lois de 1940. Ce fait pourrait donner l’impression d’une rupture.
Il n’en est rien.
La nouvelle loi conserve le principe d’unité, l’intégration de tous les participants au processus productif, l’organisation par branches, la représentation institutionnelle, les cotisations obligatoires et la position centrale de l’Organisation syndicale dans les rapports professionnels. Elle précise même que, dans chaque territoire, il ne peut exister qu’un seul syndicat pour une même branche d’activité.
Surtout, le travail continue de produire automatiquement l’intégration syndicale.
La modification du vocabulaire et des procédures ne fait donc pas disparaître le principe essentiel : le travailleur demeure intégré par la loi à l’organisation officielle du régime.
1977 : la disparition
Le système commence véritablement à se défaire en 1977.
La loi 19/1977 du 1ᵉʳ avril, entrée en vigueur le 5 avril, reconnaît aux travailleurs et employeurs le droit de constituer les associations professionnelles de leur choix, d’en établir les statuts et de les gouverner de manière autonome. Le principe même du monopole syndical franquiste est ainsi juridiquement brisé.
Mais une anomalie demeure encore : l’intégration obligatoire et la cotisation issues de la législation antérieure.
Le Real Decreto-ley 31/1977 du 2 juin y met explicitement fin. Son article premier dispose que la syndication obligatoire des employeurs, techniciens et travailleurs ainsi que la cotisation syndicale obligatoire cessent de produire effet le 1ᵉʳ juillet 1977.
Cette date est capitale :
1ᵉʳ juillet 1977 : le travail ne produit plus juridiquement l’appartenance obligatoire à l’organisation syndicale franquiste.
Restent encore certains organes de l’ancienne structure.
Le Real Decreto 3149/1977 du 6 décembre, publié le 13 décembre, déclare éteints le Comité exécutif syndical, le Congrès syndical, les Conseils syndicaux, les Conseils des travailleurs et techniciens, les Conseils des employeurs, les Conseils économico-sociaux syndicaux ainsi que les Unions de travailleurs et techniciens. Le texte entre en vigueur le 14 décembre 1977.
Quelques anciens Enlaces et Jurados de Empresa continuent provisoirement leurs fonctions, uniquement dans l’attente des nouvelles représentations démocratiques des travailleurs.
La chronologie finale est donc sans ambiguïté :
5 avril 1977 : reconnaissance de la liberté d’association syndicale.
1ᵉʳ juillet 1977 : fin de la syndication et de la cotisation obligatoires.
14 décembre 1977 : extinction des principaux organes institutionnels de l’Organisation syndicale.
La date de fin du syndicat vertical est donc : 1977.
Et, si l’on veut donner le terme institutionnel précis de l’organisation : 14 décembre 1977.
Unidad, Totalidad y Jerarquía
Trois mots suffisent finalement à comprendre la logique de l’institution.
Unidad : une organisation unique et la suppression du pluralisme.
Totalidad : l’intégration de tous ceux qui travaillent ou emploient, indépendamment de leur volonté personnelle.
Jerarquía : leur insertion dans une structure verticale dont le sommet appartient au pouvoir politique franquiste.
À ces trois principes répond un mécanisme cohérent : monopole de représentation, intégration automatique, cotisation obligatoire, pouvoir disciplinaire, intervention dans les conditions de travail, contrôle des structures représentatives, participation à la réglementation économique, collecte d’informations, placement professionnel et subordination à l’État et au Mouvement.
Le syndicat vertical ne fut donc pas simplement le syndicat du régime.
Il fut l’un des appareils par lesquels le régime entra dans l’entreprise et dans la condition même du travailleur.
Celui qui travaillait entrait dans l’organisation. Celui qui entrait dans l’organisation était soumis à ses règles. Celui qui y était soumis devait la financer. Et aucune organisation syndicale concurrente ne pouvait légalement lui offrir d’autre représentation.
C’est précisément ce que signifiaient, transposés de la doctrine dans la vie professionnelle : Unidad. Totalidad. Jerarquía.
Et c’est en cela que le syndicat vertical constitue, non par métaphore mais par son architecture juridique et sa finalité politique, un outil coercitif supplémentaire du régime totalitaire franquiste.
Sources et références
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Fuero del Trabajo, 9 mars 1938 : l’État y est défini comme « instrumento totalitario al servicio de la integridad patria » (BOE du 10 mars 1938, nᵒ 505, p. 6178-6181). Déclaration XIII (constitution de l’organisation syndicale verticale « par branches d’activité, comprenant tous les facteurs de la production ») ; déclaration XI (les actes perturbant la production qualifiés de « delitos de lesa patria »).
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Ley de 26 de enero de 1940 sobre Unidad Sindical : préambule (« Unidad, Totalidad y Jerarquía ») et article 1ᵉʳ (l’Organisation syndicale de la FET y de las JONS « es la única reconocida con personalidad suficiente por el Estado, quien no admitirá la existencia de ninguna otra con fines análogos o similares »). BOE nᵒ 31, 31 janvier 1940, p. 772-773 : texte au BOE.
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Ley de Bases de la Organización Sindical, 6 décembre 1940 (BOE du 7 décembre 1940) : constitution organique de l’Organisation syndicale espagnole, centrales national-syndicalistes, délégations provinciales, article 19 (postes de commandement réservés aux militants de la FET y de las JONS).
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Ley 2/1971, de 17 de febrero, Sindical (BOE de février 1971) : articles 5 et 6 (intégration par la relation de travail), 52 (serment de fidélité au chef de l’État) et 63 (cotisations). Identifiant BOE exact à consolider.
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Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical (BOE nᵒ 80, 4 avril 1977), en vigueur le 5 avril 1977.
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Real Decreto-ley 31/1977, de 2 de junio : fin de la syndication et de la cotisation obligatoires à effet du 1ᵉʳ juillet 1977. Référence BOE à consolider.
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Real Decreto 3149/1977, de 6 de diciembre (BOE du 13 décembre 1977) : extinction des organes de l’Organisation syndicale, en vigueur le 14 décembre 1977.
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Glicerio Sánchez Recio, El sindicato vertical como instrumento político y económico del régimen franquista ; Carme Molinero et Pere Ysàs, sur la discipline ouvrière ; Javier Babiano, sur le syndicat vertical comme appareil de contrôle de la main-d’œuvre.
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Sur la qualification du régime, voir L’affaire Linz et le franquisme.