Prologue
Prologue: du droit de résister à l’amnistie des bourreaux
Franco proclama la fin de la guerre le 1er avril 1939. Mais cette proclamation ne mit fin qu’à la guerre militaire telle que le vainqueur prétendait la clore. Un communiqué peut annoncer que les canons se taisent ; il ne transforme pas la sédition victorieuse en légalité républicaine. Il constate la victoire. Il ne lui fabrique pas un droit. 1
Déjà s’organisait la résistance intérieure contre l’oppresseur, ennemi de la République. Résister n’était pas seulement un droit : c’était un devoir pour des milliers de réfugiés en France. De l’intellectuel au simple soldat de la République en exil, la reconquête de la République devenait une nécessité existentielle.
La guerre ne s’achève pas par proclamation
Le gouvernement de la République espagnole poursuivit son existence en exil jusqu’en 1977. Ses institutions ne disposaient plus du territoire, de l’administration ni de la force publique ; elles demeuraient néanmoins les dépositaires revendiqués d’une légalité née des urnes et renversée par le coup d’État. La République vaincue ne fut donc pas seulement une mémoire administrative conservée dans les papiers de Paris ou de Mexico. Elle demeura une fidélité politique, parfois clandestine, parfois combattante, portée par ceux qui refusaient de reconnaître comme droit ce qui n’était que la victoire armée de la rébellion. 2
Des républicains espagnols combattirent dans la Résistance française. Après avoir affronté le fascisme en Espagne, ils retrouvèrent en France l’occupant nazi, Vichy, les camps, les maquis et les pelotons d’exécution. Beaucoup espérèrent que la défaite de Hitler et de Mussolini entraînerait enfin celle de Franco. Certains reprirent ensuite les passages pyrénéens, les réseaux clandestins, les guérillas de l’après-guerre ou la tentative de reconquête du val d’Aran. Pour eux, la guerre n’était pas close parce que Franco l’avait proclamée telle. Elle avait changé de forme : du front à la clandestinité, des colonnes militaires aux maquis, de l’armée régulière vaincue aux combattants sans uniforme reconnu. 3
Oui, la guerre n’était pas finie pour ceux à qui l’on refusait même le droit de la nommer autrement que défaite.
C’est à cette lumière qu’il faut examiner les formes de lutte conduites contre le franquisme. Lorsque toute opposition légale est interdite, les partis proscrits, les syndicats dissous, la presse censurée, les élections libres supprimées et les prisons ouvertes à ceux qui persistent à penser, la question de la légitimité de la résistance ne peut être évacuée d’un revers de manche ministériel.
Les hommes et les femmes qui combattirent le franquisme, y compris par les armes, se considéraient comme les continuateurs d’une légalité républicaine renversée par la force. Leur combat s’inscrivait dans la fidélité aux urnes, dans le droit de résister à une dictature issue d’une insurrection militaire contre un gouvernement démocratiquement constitué. Le mot terroriste, dans la bouche d’un pouvoir, n’est jamais innocent : il désigne souvent moins une méthode qu’un adversaire auquel on veut retirer jusqu’au droit d’avoir une cause.
L’historien n’est pas tenu d’approuver la lutte armée. Il est tenu d’en restituer le cadre politique. À défaut, il ne décrit plus l’histoire : il reproduit le vocabulaire des vainqueurs.
1977 : libérer les résistants, protéger leurs persécuteurs
En juin 1977, après les premières élections libres organisées en Espagne depuis 1936, les institutions de la République en exil se dissolvaient. 4 Quatre mois plus tard, les Cortes issues de ces élections adoptaient la loi d’amnistie du 15 octobre 1977, publiée et entrée en vigueur le 17. La Constitution démocratique, elle, ne serait publiée que le 29 décembre 1978. 5 La démocratie espagnole commençait donc par amnistier avant même d’avoir achevé de se constituer.
Cette loi répondait à une exigence légitime et longtemps portée par l’antifranquisme : libérer les prisonniers politiques, effacer les délits d’opinion, de réunion, de grève, d’association clandestine et les actes commis contre la dictature. Elle rendait à beaucoup la liberté, l’emploi, le retour d’exil ou la reconnaissance de droits dont le franquisme les avait privés.
Mais le texte possédait une doublure. Ses articles 2 e) et 2 f) étendirent l’amnistie aux délits commis par les autorités, les fonctionnaires et les agents de l’ordre public lors de la poursuite des opposants, ainsi qu’aux atteintes portées par ces mêmes agents aux droits des personnes. La même loi ouvrait la porte de la prison aux persécutés et fermait celle du tribunal devant leurs persécuteurs. 6
Démocratiquement votée, donc. Mais dans quelle démocratie déjà constituée ? Dans un État dont l’armée n’avait pas été épurée, dont la police, la magistrature et une large partie de l’administration provenaient du régime précédent ; dans un pays où la mémoire de la guerre servait d’avertissement à chaque exigence de justice et où le retour des sabres n’appartenait pas encore aux romans d’anticipation. La tentative du 23 février 1981 devait bientôt rappeler que le bunker ne relevait pas du folklore. 7
Voter librement sous le regard de ceux qui ont conservé les armes, les dossiers et les habitudes du pouvoir, ce n’est pas tout à fait voter dans l’air pur des principes.
Voilà pourquoi ce livre emploie, sciemment, l’expression auto-amnistie. Non pour prétendre que Franco, mort depuis près de deux ans, ou ses Cortes avaient rédigé la loi. L’auteur du texte fut démocratique ; son effet fut protecteur pour les appareils de la dictature. Le franquisme ne s’amnistia pas seul : il légua au nouveau régime assez d’hommes, assez de structures, assez de peur et assez de silence pour que son impunité devînt le prix du consensus.
Une démocratie qui, parmi ses premiers gestes, délivre les prisonniers de la dictature et interdit simultanément que leurs tortionnaires soient jugés n’a pas entièrement exorcisé son passé. Elle l’a hébergé.
La distinction est capitale : on ne reproche pas à l’Espagne d’avoir libéré ceux qui avaient combattu Franco. On lui reproche d’avoir glissé leurs bourreaux dans le même pardon, comme si le résistant clandestin et l’agent public qui le torturait avaient seulement occupé deux places symétriques dans une querelle désormais vieillie.
La France : restaurer le droit avant de pardonner
La comparaison avec la France permet de mesurer la singularité espagnole. Les deux pays connurent une dictature, des appareils de répression, des dénonciations, des carrières poursuivies sous l’oppression et, plus tard, la tentation d’oublier. Mais leur naissance politique et leur sortie juridique ne furent pas les mêmes.
L’Espagne franquiste naquit d’un coup d’État militaire contre la République. Aucune assemblée républicaine ne remit le pouvoir à Franco. Les généraux se soulevèrent, divisèrent le territoire, prolongèrent leur échec initial en guerre et l’emportèrent grâce à leurs forces, à celles de l’armée d’Afrique et à l’intervention de Hitler et de Mussolini.
Vichy naquit autrement. Le 10 juillet 1940, au milieu de la défaite, de l’exode et de l’effondrement national, la Chambre des députés et le Sénat réunis en Assemblée nationale accordèrent au gouvernement placé sous l’autorité du maréchal Pétain le pouvoir d’élaborer une nouvelle Constitution : 569 parlementaires votèrent pour, 80 contre, 17 s’abstinrent. 8 La République ne fut pas abattue ce jour-là par une garnison rebelle. Elle fut abandonnée par sa représentation parlementaire, dans des circonstances tragiques qui expliquent la capitulation sans l’ennoblir. 9
Dès le lendemain, Pétain utilisa cette délégation pour concentrer les pouvoirs exécutif et législatif entre ses mains et ajourner les Chambres. 10 Vichy disposa alors d’une administration, d’une police, de juridictions, d’un Journal officiel et de la puissance matérielle de l’État. Il fut un pouvoir de fait. La question de savoir s’il était le droit même de la France devait recevoir, quatre ans plus tard, une réponse républicaine sans équivoque.
À la Libération, la France ne décida pas de juger les collaborateurs selon la législation de Vichy. Elle ne reconnut pas à cette législation la faculté de blanchir ceux qui avaient servi l’occupant, participé aux rafles, dénoncé les résistants ou livré des citoyens. L’ordonnance du 9 août 1944 proclama la permanence de la République et qualifia Vichy d’« autorité de fait se disant gouvernement de l’État français ». Elle constata la nullité de ses actes fondamentaux, tout en maintenant provisoirement certains textes ordinaires afin de ne pas ajouter le chaos juridique au désastre politique. 11
C’est là, heureusement, que la France sut s’élever au-dessus de la législation de Vichy. Non pas en plaçant la justice hors du droit, mais en refusant que le droit du persécuteur fût la mesure du jugement. La République restaurée créa ses propres fondements juridiques : ordonnance du 26 juin 1944 sur la répression des faits de collaboration, 12 indignité nationale instituée en août puis codifiée en décembre, 13 Haute Cour de justice pour les principaux responsables politiques, 14 cours de justice, chambres civiques, épuration administrative et professionnelle.
Il y eut aussi l’épuration sauvage, les règlements de comptes, les exécutions sommaires et les haines de l’heure. Les rappeler ne diminue pas le principe juridique ; cela interdit seulement d’en faire une légende immaculée. Mais la République posa une distinction que la transition espagnole devait refuser : le service d’un pouvoir de fait pouvait être examiné, qualifié et condamné au nom d’une légalité républicaine supérieure à celle dont les collaborateurs s’étaient prévalus.
Pétain fut jugé. Laval fut jugé. Des ministres, des miliciens, des policiers, des dénonciateurs, des fonctionnaires et des agents économiques comparurent. Tout le monde ne fut pas poursuivi. Tout le monde ne fut pas condamné. Beaucoup échappèrent à la justice, certains juges avaient servi Vichy, certaines carrières reprirent avec une rapidité qui donne au mot épuration un éclat parfois excessif. Mais les procès eurent lieu. Les responsabilités furent juridiquement nommées avant que l’on décidât de les effacer.
La chronologie que l’amnésie voudrait inverser
La France ne pratiqua donc pas l’amnistie des collaborateurs dès la Libération. Elle commença par rétablir la légalité républicaine et organiser l’épuration. Une première loi d’amnistie limitée intervint en 1947 ; d’autres mesures suivirent en 1949. La loi du 5 janvier 1951 élargit fortement le mouvement, réduisit les effets de la dégradation nationale, permit des libérations anticipées et ouvrit des procédures d’amnistie à certaines catégories de condamnés, tout en maintenant encore des exclusions, notamment pour des décisions de la Haute Cour. 15 16 La loi du 6 août 1953 étendit davantage encore l’amnistie et acheva politiquement le reflux de l’épuration. 17
On peut reprocher à la France d’avoir pardonné trop tôt, trop largement et parfois avec cette élégance administrative qui transforme le retour des carrières en mesure d’apaisement. On peut rappeler les magistrats maintenus, les policiers recyclés, les fonctionnaires réinstallés, la mémoire officielle arrangée, le mythe d’un pays presque unanimement résistant. On doit le faire.
Mais la chronologie demeure.
La France jugea, condamna, gracia, libéra, puis amnistia.
L’Espagne amnistia avant d’avoir jugé.
La première effaça une partie des condamnations prononcées. La seconde contribua à empêcher que les condamnations fussent prononcées.
La première réintégra des hommes que la République restaurée avait publiquement déclarés coupables. La seconde protégea des agents que la démocratie consentit à ne pas interroger.
L’une céda à l’amnésie après le procès.
L’autre substitua l’amnésie au procès.
Ce n’est pas une différence de degré. C’est une différence de nature.
La politique
Voilà le sujet.
La politique.
Beaumarchais en donne une définition qui sent la poudre, le salon, le mensonge bien peigné, la manœuvre d’État et le sourire des hommes qui savent déjà ce qu’ils vont taire :
« Ah ! c’est l’art de créer des faits, de dominer, en se jouant, les événements et les hommes ; l’intérêt est son but ; l’intrigue son moyen : toujours sobre de vérités, ses vastes et riches conceptions sont un prisme qui éblouit. » 18
Beaumarchais ne signe pas ces mots en son nom. Il les met dans la bouche de Bégearss, l’hypocrite de La Mère coupable, son Tartuffe en habit d’honnête homme. La formule n’est donc pas une maxime de l’auteur. Elle est le credo avoué d’un fourbe. C’est ce qui en fait une accusation avant même qu’on l’applique.
La France appela réconciliation l’effacement progressif d’une partie des condamnations de la Collaboration. L’Espagne appela amnistie l’impossibilité de juger les crimes du franquisme.
Le mot espagnol avait bonne mine. Il portait costume démocratique, cravate parlementaire et parfum de transition. Il semblait libérer les prisonniers, ouvrir les frontières, restituer les emplois, rendre la parole aux proscrits.
Il faisait tout cela.
Mais, glissés dans la même loi, les agents du régime sortaient avec leurs victimes.
Les uns retrouvaient la liberté.
Les autres conservaient l’impunité.
On aurait dit un point final tracé proprement au bas de la page : à la ligne, rien à voir, circulez. Mais sous l’encre parlementaire, il y avait autre chose. Non pas seulement pardonner. Non pas seulement tourner la page. Interdire qu’un juge la lise.
Une ablation pure et simple.
Ne rien juger.
Ne rien nommer.
Ne rien transmettre.
Que les morts restent morts.
Que les bourreaux restent respectables.
Que l’État, surtout, ne soit jamais contraint de se regarder dans le miroir que le franquisme avait lui-même brisé.
C’est ici que commence ce livre : dans l’écart entre le droit proclamé et la justice refusée ; entre le résistant que l’on nomme terroriste et le tortionnaire que l’on conserve fonctionnaire ; entre une France qui jugea avant d’oublier et une Espagne qui choisit d’oublier avant de juger.
La documentation instruira cette histoire. Le style ne lui demandera pas la permission de prononcer.
1Le dernier communiqué franquiste du 1er avril 1939 proclamait : « La guerre a terminé » après l’occupation des derniers objectifs militaires. Voir la reproduction officielle du cartel dans l’Orden CUD/1487/2018, publiée au BOE du 21 février 2019. Source en ligne.
2Sur les institutions républicaines maintenues en exil jusqu’à leur dissolution en 1977 : Bruno Vargas (dir.), La Seconde République espagnole en exil en France (1939-1977), Albi, Presses universitaires de Champollion, 2008 ; voir aussi la chronologie de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Source en ligne.
3Le Musée national de l’histoire de l’immigration rappelle que de nombreux républicains espagnols rejoignirent les maquis et la Résistance contre l’occupant nazi et Vichy, dans l’espoir de poursuivre ensuite la lutte contre Franco. Source en ligne.
4Les élections du 15 juin 1977 furent les premières élections libres en Espagne depuis 1936 et ouvrirent le processus constituant. Congreso de los Diputados, « La previa: así llegamos al 15J ». Source en ligne.
5La Constitution espagnole fut publiée et entra en vigueur le 29 décembre 1978. Source en ligne.
6Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, publiée au BOE le 17 octobre 1977. Les alinéas e) et f) de l’article 2 étendent l’amnistie aux délits commis par les autorités, fonctionnaires et agents de l’ordre public dans la poursuite des opposants et contre l’exercice des droits des personnes. Source en ligne.
7Sur le poids de la mémoire de la guerre, la peur du retour de la violence et les compromis de la transition : Paloma Aguilar Fernández, Memory and Amnesia: The Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy, New York/Oxford, Berghahn Books, 2002 ; Sophie Baby, Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), Madrid, Casa de Velázquez, 2012. Source en ligne.
8Le 10 juillet 1940, la Chambre des députés et le Sénat réunis en Assemblée nationale accordèrent les pouvoirs constituants au gouvernement sous l’autorité de Pétain par 569 voix contre 80, avec 17 abstentions. Source en ligne.
9Loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 : le texte donnait « tout pouvoir au Gouvernement de la République, sous l’autorité et la signature du maréchal Pétain », afin de promulguer une nouvelle constitution. Source en ligne.
10Dès le 11 juillet 1940, les actes constitutionnels concentrèrent les pouvoirs entre les mains de Pétain et ajournèrent les Chambres. Source en ligne.
11Ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine : elle qualifie Vichy d’« autorité de fait se disant gouvernement de l’État français » et organise la nullité de ses actes, tout en maintenant provisoirement certains d’entre eux pour éviter un vide juridique. Source en ligne.
12Ordonnance du 26 juin 1944 relative à la répression des faits de collaboration, ensuite modifiée et codifiée par l’ordonnance du 28 novembre 1944. Source en ligne.
13Ordonnance du 26 août 1944 instituant l’indignité nationale ; le dispositif fut modifié et codifié le 26 décembre 1944. Source en ligne.
14Ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice pour les principaux responsables politiques du régime de Vichy. Source en ligne.
15Sur la chronologie générale de l’épuration et des amnisties : FranceArchives, « L’Épuration après la Seconde Guerre mondiale ». Le dossier rappelle une première loi en 1947, puis les lois de 1949, 1951 et 1953. Source en ligne.
16Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 portant amnistie, instituant un régime de libération anticipée et limitant les effets de la dégradation nationale. Son article 13 excluait de certaines mesures les condamnations prononcées par la Haute Cour de justice. Source en ligne.
17Loi n° 53-681 du 6 août 1953 portant amnistie, qui élargit considérablement le reflux de l’épuration. Source en ligne.
18Beaumarchais, L’Autre Tartuffe ou La Mère coupable, acte IV : la définition de la politique est prononcée par Bégearss, personnage du fourbe et non porte-parole moral de l’auteur. Source en ligne.